L’AGESSA hors la loi

Une situation intenable qui perdure. Cet organisme agréé de sécurité sociale agit au détriment des artistes auteurs en n’appliquant pas le code de la sécurité sociale.

La réglementation (Code de la sécurité sociale : article L382-1 et suivants) est commune donc identique pour la MDASS (Maison Des Artistes - Sécurité Sociale) et pour l’AGESSA (Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs).

Or, par « confort de gestion », l’AGESSA n’applique pas la loi, il en résulte des préjudices parfaitement injustifiables et une inégalité de traitement entre les deux organismes sociaux des artistes auteurs.

  • L’AGESSA ne respecte la règlementation que pour 6% de ses cotisants
    En violation de l’article R382-7 du code de la sécurité sociale, l’AGESSA ne procède pas au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs,l’AGESSA n’instruit pas les dossiers des artistes auteurs pour lesquels elle a compétence. En 2011, l’AGESSA n’instruisait les dossiers que de 13 443 artistes auteurs sur un total estimé à 216 000. Ainsi l’AGESSA ne respecte la règlementation que pour 6% des cotisants (les « affiliés »), cependant que les 94% restant ne sont ni clairement identifiés, ni gérés individuellement (les « précomptés par des tiers »).
  • Un champ d’application ouvert à tout vent
    Faute de gestion individualisée, l’AGESSA n’est pas en mesure de vérifier que le champ d’application du régime des artistes auteurs est respecté. Certains précomptés ne sont pas « artiste auteur » (c’est-à-dire auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques. Article L382-1 du code de la sécurité sociale), d’autres ne sont même pas « auteurs » au sens plus large du code de la propriété intellectuelle. Le « précompte par des tiers » atteste seulement que ces tiers ont rémunéré des personnes en droits d’auteur. Sachant qu’il revient nettement moins cher à « un tiers » de rémunérer une personne en droits d’auteur plutôt qu’en salaire, on comprend aisément que l’absence de contrôle par l’organisme agréé pose problème.
  • Des artistes auteurs sans droits à la retraite
    Faute de gestion individualisée, l’AGESSA n’appelle pas les cotisations vieillesse aux 94% d’artistes auteurs qui sont précomptés par des tiers.
    Les artistes auteurs concernés découvrent donc à leur retraite qu’ils n’ont pas cotisé et par conséquent qu’ils n’ont validé aucun trimestre pour leur retraite…

En violation de l’article R382-1 du CSS, l’AGESSA n’affilie pas les précomptés qui ont des revenus supérieurs au seuil d’affiliation. Il y a donc parmi les précomptés non gérés individuellement des artistes auteurs qui devraient obligatoirement être affiliés.

  • Des cotisations sociales payées sur les recettes et non sur le bénéfice
    En violation de l’article R382-27 du CSS, l’AGESSA fait payer les cotisations sociales des non affiliés précomptés déclarés fiscalement en BNC (Bénéfice Non Commerciaux) sur leurs recettes (au lieu de leur bénéfice) et ne leur rembourse jamais (sauf en cas exceptionnel d’affiliation ultérieure) la différence alors qu’il s’agit de sommes provisionnelles conséquentes. L’AGESSA impose le précompte à des artistes auteurs en BNC alors que ces derniers devraient pouvoir bénéficier d’une dispense de précompte qui leur permettrait de payer leurs cotisations sociales sur leur BNC et non d’une manière provisionnelle (qui devient finalement éternelle) sur leurs recettes.
  • Des contributions diffuseurs à la charge… des artistes auteurs
    Cerise sur le gâteau, l’AGESSA juge bon de faire payer aux artistes auteurs affiliés des contributions… diffuseur ! Lorsqu’un diffuseur est à l’étranger donc non soumis aux lois françaises, le 1% diffuseur n’est pas du, or dans ce cas l’AGESSA le fait payer à l’artiste auteur. L’artiste auteur règle également la contribution 1% de certains diffuseurs comme les écoles ou les bibliothèques « par simplification administrative ».
  • Des représentants de l’Etat informés et complices
    En regard de ces graves dysfonctionnements, il convient de préciser qu’en application de l’article R382-15 du CSS « les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place ». De fait, des représentants de l’Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture siègent régulièrement dans le Conseil d’administration de l’AGESSA et sont en charge du contrôle de légalité. Les représentants de l’Etat sont donc parfaitement au courant de ces pratiques illégales mais n’ont jamais jugé bon d’y remédier.

L’article R382-9 du CSS spécifie : « Le directeur de chaque organisme agréé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture ». Suite au départ en retraite début 2011 de la directrice de la MDASS, les ministères de tutelle ont nommé à la direction de la MDASS et de l’AGESSA, le directeur qui était en poste à l’AGESSA. Le 5 novembre 2010, la direction de la sécurité sociale a déclaré devant le Conseil d’administration de la MDASS : le directeur de l’AGESSA « a fait du bon travail à l’AGESSA, il se trouve à même d’opérer une transposition de sa riche expérience pour gérer aussi la Maison des Artistes ». Depuis, les relations entre la nouvelle direction et les administrateurs de la MDASS sont devenues conflictuelles, le directeur étant fort peu habitué à un Conseil d’administration qui entend être informé de son action, respecter la loi et ne pas être considéré comme une simple chambre d’enregistrement.

Le Conseil d’administration d’un organisme agréé de sécurité sociale a notamment pour rôle de contrôler l’application par le directeur et l’agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l’exécution de ses propres délibérations (Article R121-1 du CSS). Les administrateurs élus par les cotisants ont en particulier vocation à garantir que la mission de service public confiée à l’organisme est gérée dans le respect des droits des assurés sociaux. Tâche éminemment difficile si les représentants de l’Etat, le directeur et l’agent comptable, ne partagent pas ce même souci.
Circonstance aggravante, la Direction de la sécurité sociale a toujours refusé tout dialogue avec les organisations professionnelles des artistes auteurs et laisse systématiquement sans réponse les courriers qu’elles lui adressent !

  • La mauvaise gestion de l’AGESSA impacte le nouveau fonds de formation
    Cette mauvaise gestion de l’AGESSA n’est pas sans incidence sur la mise en place du fonds de formation professionnelle continue commun à l’ensemble des 268 313 artistes auteurs. En effet, faute de respecter la loi, chacun a pu constater que l’AGESSA était dans l’incapacité de décompter parmi ses 202 000 « précomptés par des tiers » le nombre exact d’artistes auteurs de telle ou telle catégorie professionnelle. Ce qui, bien évidemment, ne facilite pas la tâche du groupe de travail qui préfigure le fonds et son Conseil de gestion.
  • Un point positif : désormais l’omerta concernant l’AGESSA n’est plus de mise
    Reste à savoir si les pouvoirs publics continueront à couvrir les pratiques illégales de l’AGESSA et ses conséquences nocives. Dans le cas contraire quand et comment sera-t-il remédié à cette situation à proprement parler scandaleuse ? Les « petits arrangements entre amis » ayant été la règle jusqu’à présent, pour être crédible, il convient qu’une instance compétente et incontestable soit saisie de cette question dans les plus brefs délais.

Le CAAP