PLFSS 2018 : LA LETTRE OUVERTE DE l’USOPAVE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

PLFSS : Projet de loi de finance de la sécurité sociale
USOPAVE : Union des Syndicats et Organisations Professionnels des Arts Visuels et de l’Ecrit

"L’USOPAVE, le 26 novembre 2017,

Mesdames et Messieurs les député.e.s

Le PLFSS 2018 contient des mesures importantes relatives au régime social des artistes-auteurs. Or, ces mesures n’ont fait l’objet d’aucune concertation avec les syndicats professionnels des artistes-auteurs...

Nous demandons solennellement à tous les député.e.s sensibles au sort des artistes-auteurs en France de soutenir, d’une part, les deux modifications votées par le Sénat et de soutenir, d’autre part, un amendement indispensable à la bonne gouvernance de notre régime de protection sociale.



1/ CSG COMPENSÉE OU NON ?

Le PLFSS 2018 ne contenait initialement aucune mesure compensatoire à la hausse de la CSG pour tous les artistes-auteurs.

Le Sénat a voté un amendement qui prévoit une compensation sur la cotisation vieillesse de base (à l’instar d’autres professions libérales). Nous approuvons cet amendement aussi équitable que simple à mettre en œuvre. Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle soutiendrait cet amendement en seconde lecture : « Mardi 14 novembre, Françoise Nyssen a annoncé lors des débats parlementaires sur le projet de loi de finances qu’une solution avait été trouvée pour les artistes-auteurs, qu’elle porterait sur la retraite de base et serait inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Cette solution permettra de toucher l’ensemble des artistes-auteurs. Un amen¬dement parlementaire a été voté le jour même au Sénat dans le cadre des débats sur le PLFSS permettant d’aller vers cette solution. La ministre défendra cette solution pérenne sur la retraite de base en 2e lecture du PLFSS à l’Assemblée nationale.  »

Les représentants des artistes-auteurs espèrent vivement qu’ils peuvent compter sur l’Assemblée nationale pour entériner cette solution équitable compensatoire à la hausse de la CSG afin de ne pas appauvrir davantage les artistes-auteurs.


2/ ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE (OGC), SYNDICATS ET COMMISSIONS PROFESSIONNELLES DES ORGANISMES SOCIAUX.

Le Sénat a adopté un amendement supprimant l’ajout voté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale qui visait à introduire les organismes de gestion collective (OGC) dans les commissions professionnelles des organismes sociaux normalement constituées des syndicats et organisations professionnelles des artistes-auteurs et des diffuseurs, qui constituent les deux partenaires sociaux du secteur de la création.
Or, un amendement similaire (N°AS88) a été redéposé en seconde lecture à l’Assemblée Nationale. Cet amendement est à nouveau motivé par une contre-vérité (a), une citation tronquée (b) et une confusion entre syndicats et organismes de gestion collective (c).

a) Une contre-vérité  : rien dans l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 relative à la transposition de la directive européenne du 26 février 2014 ne vient justifier un évincement des syndicats d’artistes-auteurs au profit des OGC ! Bien au contraire, cette ordonnance pointe la « nécessité d’améliorer le fonctionnement des organismes de gestion collective » et d’améliorer la « protection des intérêts des membres des organismes de gestion collective  ». L’ordonnance « a pour objectif de fixer des exigences applicables aux organismes de gestion collective en vue de garantir un niveau élevé de gouvernance, de gestion financière, de transparence et de communication d’informations ». Objectif nullement atteint à ce jour à en croire les rapports (réguliers mais non contraignants) de la Cour des comptes qui fustigent notamment l’opacité des répartitions, le montant exorbitant des réserves et des frais de fonctionnement de certaines OGC, le tout au détriment de leurs sociétaires.

b) Une citation tronquée : l’article L321-6 du code de la propriété intellectuelle — sans aucun lien avec l’ordonnance européenne — dispose que les OGC ont « qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu’ils représentent, sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels conformément aux dispositions du code du travail  ». Il est à noter également que ce nouvel article du CPI n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les syndicats professionnels d’artistes-auteurs, il a été introduit — en catimini et sous la pression de certains OGC — par une ordonnance de fin de mandat datée du 22 décembre 2016.

c) Une confusion entre syndicats et organismes de gestion collective : la défense des intérêts collectifs professionnels est le droit exclusif des seuls syndicats professionnels. Un OGC n’est nullement représentatif d’une profession, il n’a pas qualité pour intenter une action en justice tendant à la réparation d’un préjudice porté à l’intérêt collectif d’une profession, cette action est légalement réservée aux organisations définies à l’article L. 2231-1 du code du travail (les syndicats). Les OGC n’ont pas de mandat syndical. L’ancien article L 321-1 du CPI spécifiait clairement : «  Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéo¬grammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. »
Le nouvel article L321-6 — plus lacunaire — précise également que les OGC «  ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge  ». Un OGC peut donc ester en justice exclusivement pour défendre l’intérêt de ses sociétaires titulaires de droits : auteurs, artistes-interprètes, diffuseurs (producteurs, éditeurs, etc.) et ayants droit.
Légalement, les OGC n’ont donc nullement qualité pour agir en défense des intérêts collectifs profes-sionnels des artistes-auteurs, de même, ils n’ont pas non plus vocation à siéger dans les commissions professionnelles des organismes sociaux, ni à se substituer aux organisations syndicales.

Enfin, en 1ère lecture, Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, avait signalé : « Ce sujet n’a pas sa place dans un projet de loi de financement de la Sécurité sociale et il nous semble nécessaire d’organiser une période de concertation avec les organisations professionnelles représentant les artistes-auteurs afin de s’assurer de leur accord. »

Cet amendement est un cavalier législatif, qui plus est contraire à la hiérarchie des normes. Les représentants des artistes-auteurs espèrent vivement qu’ils peuvent compter sur l’Assemblée nationale pour ne pas voter cet amendement à la fois illicite et préjudiciable aux syndicats.


3/ GOUVERNANCE DE NOTRE RÉGIME SOCIAL

Article 16 PLFSS 2018 > Le premier alinéa de l’article L. 382-2 est ainsi rédigé :
« Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de dési-gnation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et de l’agent comptable de ces organismes. »
Cette rédaction de l’article L. 382-2, en supprimant le mot « élus », vise implicitement à supprimer, contre leur gré, les seules élections professionnelles existantes des représentants des artistes-auteurs.
Le gouvernement ne peut ignorer cette position ferme des syndicats des artistes-auteurs qui est mentionnée sans ambiguïté dans le rapport de l’IGAC-IGAS de juin 2013 : « Les organisations syndicales et professionnelles d’artistes-auteurs demandent clairement le maintien du mode électif, qui est un élément constitutif de l’identité de leur régime. Les diffuseurs ne sont pas dans la même attente.  »

Parallèlement, le gouvernement — via l’ensemble des dispositions de l’article 16 du PLFSS — opère un transfert du recouvrement des cotisations des organismes agréés (MDA-Sécurité sociale et AGESSA) à une URSSAF, désignée par le directeur de l’ACOSS. Mais le gouvernement ne tire aucune conséquence en matière de gouvernance en regard de cette désignation d’un nouvel et unique organisme collecteur (URSSAF), il met « deux pilotes dans l’avion » sans en préciser les prérogatives. Cette inadéquation fait d’évidence obstacle à un fonctionnement opérationnel de la gouvernance.

L’amendement N°AS103 permet de résoudre les deux problèmes soulevés (volonté de supprimer les élections pour les artistes-auteurs et absence de gouvernance unique en regard de l’unique organisme collecteur) : « Le conseil de la protection sociale des artistes-auteurs est composé des conseils d’administration de chaque organisme agréé. Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations professionnelles élues des artistes-auteurs et des représentants des organisations professionnelles des diffuseurs désignées par arrêté interministériel. Il comprend également des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du premier alinéa ainsi que les conditions de nomination du directeur et agent comptable de ces organismes. Les délibérations du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article L.231 12 est applicable aux administrateurs du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs et des conseils d’administration de chaque organisme agréé. »

Les représentants des artistes-auteurs espèrent vivement qu’ils peuvent compter sur l’Assemblée nationale pour voter l’amendement N°AS103 indispensable à la bonne gouvernance de notre régime.


Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations respectueuses."

• Lien pour consulter les dispositions actuelles du régime social des artistes-auteurs : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006186219&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20171125