Les régressions de l’action sociale du régime des artistes-auteurs et autrices depuis 2018

Des réformes gouvernementales ont empiré la situation des artistes-auteurs et autrices les plus précaires. On constate en effet des régressions sociales conséquentes en matière d’action sociale pendant la période de gestion par l’administrateur dit « provisoire » et les services de Sécu AA (ex-AGESSA), notamment depuis 2018.

1/ Des plafonds d’aides sociales baissés en l’absence de commission d’action sociale

  • La commission d’action sociale a été suspendue pendant 9 ans : La commission d’action sociale étant une émanation des conseils d’administration (MDA, AGESSA), elle a été suspendue en même temps que les conseils en avril 2014.

L’action sociale a été exercée, non plus par une commission composée de représentants élus des AA et des diffuseurs, mais par un•e « administrateu•rice provisoire » nommé•e par la direction de la sécurité sociale de 2014 à 2022.

Depuis la suspension – aussi longue qu’abusive – des conseils d’administration de notre régime due à l’incurie des ministères de tutelle (Santé et Culture), la mise à mal de l’action sociale du régime des artistes-auteurs (AA) a largement pénalisé les professionnels les plus vulnérables. Plus d’un millier d’AA étaient aidés chaque année avant l’effondrement et la désorganisation de l’action sociale du régime qui a réduit cette action sociale comme une peau de chagrin (1 289 bénéficiaires en 2013, 10 bénéficiaires en 2021…).

  • L’aide de la commission d‘action sociale porte exclusivement sur les cotisations de sécurité sociale stricto sensu. La commission d’action sociale peut « prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par les ressortissants connaissant des difficultés économiques ». Par « cotisations », le code de la sécurité sociale entend exclusivement les cotisations de sécurité sociale au sens strict, c’est-à-dire à l’exclusion des « contributions », autrement dit à l’exclusion de la CSG et de la CRDS (qui sont des impôts) et à l’exclusion de la cotisation pour la formation professionnelle continue.
  • Le montant maximum de l’aide sociale du régime des AA est égal à l’assiette forfaitaire multipliée par les taux des cotisations de sécurité sociale dues par l’AA. L’aide ne peut « excéder le montant des cotisations établies sur la base de l’assiette forfaitaire » (article R382-30-1 du code la sécurité sociale). L’assiette forfaitaire étant définie en SMIC horaire, le montant de l’aide a augmenté jusqu’en 2017 car il était automatiquement revalorisé dans le temps via l’augmentation du SMIC.
  • Évolution du montant maximum de l’aide sociale (au titre d’une année)
Aide-Sociale-Evolution-Montant-Maximum



Aide-aux-AA-Montant-Maximum-par-Annee



On observe trois chutes importantes des plafonds de l’aide aux AA : en 2018, en 2020 et en 2022.

2018 est l’année où le gouvernement a fait basculer une partie des cotisations sociales en impôts (augmentation de la CSG qui est passée pour les AA de 7,50 % à 9,20 %). Les AA sont rattachés au régime général, toute modification des taux de droit commun leur est automatiquement applicable.
Cette hausse brutale de la CSG, faute d’être entièrement compensée pour les AA, a engendré au passage une baisse de leur pouvoir d’achat et une protestation de leurs syndicats dont le CAAP. Elle a aussi engendré une première chute de leur plafond d’aide sociale annuelle en raison de la suppression de la cotisation d’assurance maladie de 0,75 %.

2020 est l’année de mise en application d’une compensation pérenne de la hausse de la CSG de 2018 pour les AA, par la prise en charge partielle par l’État de la cotisation vieillesse de base. Cette compensation de la hausse de la CSG a mécaniquement engendré une deuxième chute du plafond d’aide sociale des AA en raison de la baisse de leur cotisation vieillesse (suppression de la cotisation vieillesse déplafonnée de 0,4 % et baisse de la cotisation vieillesse plafonnée de 6,90 % à 6,15 %).

Le CAAP, qui n’était pas opposé à cette solution de neutralisation de la hausse de la CSG, avait en même temps très clairement alerté les ministères sur son effet pervers en matière d’action sociale et il avait simultanément préconisé que l’aide sociale ne soit plus limitée aux cotisations de sécurité sociale stricto sensu, de façon à ce que la hausse de la CSG ne lèse pas les AA les plus précaires. En vain…

2022 est l’année où les ministères de tutelle ont confondu l’assiette forfaitaire volontaire des AA avec le seuil d’ouverture des droits aux indemnités journalières des AA.
L’amendement voté dans le projet de loi de finance 2022 pour la sécurité sociale préconisait clairement : « le décret devrait abaisser le seuil à hauteur de 600 SMIC horaires. Cet abaissement est la garantie d’une protection renforcée des artistes-auteurs en cas de maladie et d’un meilleur accompagnement au moment des naissances. »


Il n’était pas question d’accroître la précarité des plus précaires en réduisant leur assiette forfaitaire volontaire ! Cette confusion gouvernementale a donné lieu à des protestations syndicales, notamment du CAAP qui a aussi démontré clairement les conséquences particulièrement néfastes pour les congés maternité des artistes-autrices les plus fragiles.

Le décret ministériel est à l’opposé des intentions affichées du parlement. Cette mauvaise mise en application de l’amendement dans le code de la sécurité sociale a engendré la troisième chute du plafond d’aide sociale des AA en baissant l’assiette forfaitaire de 900 SMIC horaire à 600 SMIC horaire.

2/ UNE FORTE BAISSE INOPINÉE DES SEUILS DE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE EN 2022

Les AA dont les ressources du foyer fiscal sont inférieures à des seuils prédéterminés bénéficient d’une aide sociale automatique après examen des dossiers par les services administratifs de Sécu AA (2S2A). Ces seuils sont appelés « seuils de procédure simplifiée ».

En même temps que la baisse de l’assiette forfaitaire, l’administratrice « provisoire » et les services administratifs de Sécu AA (pour mémoire la SS2A est l’AGESSA sous un nouveau nom) ont réduit d’un tiers le seuil des procédures simplifiées en 2022.

Seuils-de-Procedure-Simplifiee

Remarque : Jusqu’en 2011, les seuils étaient fixes (15 000 € pour un AA célibataire). En 2012, il a été décidé de les rendre proportionnels au SMIC horaire afin de les actualiser automatiquement.

Pour un AA célibataire, le seuil est donc passé de 15 000 € à 9 513 € en 2022 (900 x 10,57 €).
Dans quel monde vivent les services administratifs de Sécu AA et l’administratrice « provisoire » ? Quel sens a cette baisse du seuil de ressources, qui plus est, en pleine période d’inflation ? Vit-on mieux en 2022 avec 9 513 € qu’en 2010 avec 15 000 € ?!?
Les conditions de ressources de n’importe quelle aide sociale augmentent nécessairement dans le temps, via leur actualisation. Aucune ne baisse !

Cette baisse brutale des conditions de ressources est une nouvelle régression sociale qui s’ajoute à la baisse des plafonds d’aide ces dernières années. Elle tend évidement à diminuer le nombre des bénéficiaires, alors qu’en même temps le non-recours des AA à cette aide est devenu massif.

Enfin, rappelons que pendant la crise Covid, le gouvernement a exclu de toute aide au paiement des cotisations les AA ayant une assiette sociale inférieure à 300 SMIC horaire, soit les trois quarts des artistes-auteurs… engendrant une protestation des syndicats d’AA. Voir aussi notre article « Covid 19 : des réductions de cotisations sociales complexes et spécifiquement défavorables pour les artistes-auteurs ».

Ainsi depuis 2018, la situation des plus fragiles parmi les AA — celles et ceux qui « connaissent des difficultés économiques » — n’a cessé d’être aggravée par des politiques publiques tendant à couper la corde … aux « derniers de cordée ».

3/ ÉLARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE DE L’ACTION SOCIALE SANS MOYENS SUPPLÉMENTAIRES

Un autre amendement voté dans le projet de loi de finance 2022 pour la sécurité sociale a élargi le périmètre de l’action sociale du régime des AA pour aider au rachat des cotisations vieillesse prescrites qui n’ont jamais été appelées par l’AGESSA pendant 40 ans.

Cet amendement est ainsi motivé : « Largement relayé par les médias, le problème de l’absence de cotisation à l’assurance vieillesse des artistes-auteurs, pendant parfois plusieurs dizaines d’années, a entraîné une diminution du montant des pensions in fine, souvent à la surprise des premiers concernés.
L’État a accompagné les artistes-auteurs concernés en leur permettant de bénéficier d’un système de rachat des cotisations prescrites, fixé par circulaire en 2016. Toutefois, la complexité de la démarche et, surtout, le coût du dispositif prenant en compte un taux d’actualisation de 2,5 % a fortement limité la possibilité pour les artistes-auteurs d’y recourir.
Alors que les modalités réglementaires sont en cours de réflexion, le présent amendement vise à permettre aux caisses concernées d’affecter une part de leur aide sociale au soutien des artistes- auteurs. Cette aide supplémentaire doit permettre de corriger les effets néfastes liés aux dysfonctionnements du recouvrement des cotisations versées par les artistes-auteurs, au bénéfice de plusieurs milliers de pensionnés.
 » (cf pdf ci-dessous).


Les préjudices causés par l’AGESSA à des milliers d’AA depuis sa création n’ont jamais été réparés. L’État s’est contenté d’une circulaire qui fait payer aux victimes elles-mêmes les fautes graves que les ministères de tutelle (Santé et Culture), en charge du contrôle de légalité, ont laissé commettre à la direction de l’AGESSA (direction inchangée à ce jour).

L’inefficience – prévisible et désormais avérée – de cette circulaire (des dizaines de milliers d’AA lésés et moins de 300 demandes de rachat…) ont conduit ce député de la majorité à proposer un élargissement de l’action sociale du régime des AA pour aider au rachat des cotisations qui dans le passé n’ont jamais été appelées par l’AGESSA.

Mais le décret pris par le gouvernement relatif à cet amendement n’a pas prévu en corollaire une augmentation du budget alloué qui est limité à 2 % de la contribution diffuseur en vertu de l’article R382-30-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi le périmètre de l’action sociale – défini par l’article L382-7 du code de la sécurité sociale – a été modifié par la LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 109 sans rien changer en matière de financement de l’action sociale.

Article_L382-7_Code-de-la-Securite-Sociale_Legifrance

Or, avant la dégradation de l’action sociale du régime à partir de 2014, le budget alloué annuellement à la commission d’action sociale ne couvrait pas les besoins annuels des demandeurs. Le 16 avril 2014, les membres de la Commission d’Action Sociale s’étaient réunis en séance extraordinaire avec les représentants des ministères de tutelle. Un courrier des membres de la Commission à la ministre de la Santé en mai 2014 fait clairement le point sur la situation de sous-financement structurel de l’action sociale du régime des AA.

Il est donc inconséquent de la part du gouvernement de n’avoir pas prévu simultanément à l’augmentation des dépenses d’action sociale, une augmentation des recettes, par exemple via la majoration du taux mentionné à l’article R382-30-1 du code de la sécurité sociale.

Le problème structurel de sous-financement de l’action sociale du régime des AA n’est pas criant dans l’immédiat car la dégradation de l’action sociale depuis la suspension des conseils d’administration a engendré une grande faiblesse des aides accordées, tant en nombre qu’en montant. De cette incurie, il résulte des réserves accumulées ces dernières années qui permettent pour l’instant de répondre aux besoins des demandeurs. Mais en regard de ce problème structurel de sous-financement, une solution pérenne doit être trouvée impérativement avant de ne plus pouvoir répondre aux demandes des AA.

L’article D382-5 du code de la sécurité sociale précise au 1° que 50 % du budget alloué à la commission d’action sociale peut désormais être consacré à l’aide au rachat des cotisations prescrites. Autrement dit, le budget annuel de l’aide à la surcotisation risque d’être réduit de moitié prochainement alors qu’il était déjà insuffisant structurellement.
L’article D382-5 précise aussi au 2° les plafonds de l’aide au rachat des cotisations prescrites. Ainsi l’aide ne peut excéder ni 50 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (soit en 2023 : 50 % x 3 666 € = 1 833 €), ni 50 % du coût de la régularisation des cotisations vieillesse prescrites.
Autrement dit, la prise en charge par la commission d’action sociale est limitée à la moitié du montant dû et plafonnée à 50 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.