REFORME DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS

saison 2 - épisode 6 : L’Eligibilité

1/ Actuellement sont éligibles les personnes physiques affiliés

En application des articles R382-39 et R382-40 du code de la sécurité sociale (lien 1 ; lien 2)

« Sont éligibles au conseil d’administration de l’organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n’ayant pas fait l’objet, dans les cinq années précédentes, d’une condamnation …  », les électeurs étant les artistes-auteurs affiliés à jour de leurs cotisations sociales.

Dans le passé, qu’il s’agisse des artistes-auteurs ou des diffuseurs, seules les listes soutenues par une ou plusieurs personnes morales ont pu obtenir suffisamment de voix pour avoir des élus au sein de chaque conseil d’administration des organismes sociaux (MDA-SS et AGESSA).

2/ La représentation des diffuseurs dans la future caisse

Les rapporteurs écrivent «  Le mode de désignation actuel aux conseils d’administration de la Maison des artistes et de l’AGESSA est l’élection. Présente dans l’histoire de la sécurité sociale, l’élection a été supprimée il y a une trentaine d’années. Les organisations syndicales et professionnelles d’artistes auteurs demandent clairement le maintien du mode électif, qui est un élément constitutif de l’identité de leur régime. Les diffuseurs ne sont pas dans la même attente. ». En effet, nous tenons au mode électif pour désigner les représentants des artistes-auteurs au sein de leur propre régime.

Les rapporteurs considèrent que : « La composition du collège des diffuseurs pourrait être soit effectuée par accord entre les diffuseurs et en cas de désaccord dans un délai de deux mois, par décision des tutelles ; soit directement par décision des tutelles. Dans les deux cas avec la nécessité de respecter un équilibre entre les différentes branches. »

S’agissant du régime des artistes-auteurs et non de celui des diffuseurs, nous ne voyons pas d’inconvénient à ce que le mode électif ne soit pas maintenu pour les diffuseurs. D’autant que la participation des diffuseurs à ce scrutin était homéopathique (les diffuseurs se comptent par dizaine de milliers or, à titre d’exemple, il n’y a eu que 77 votants aux élections de 2008 à la MDA-SS). A condition toutefois que cette désignation soit en nombre égal pour chaque organisme (2 représentants désignés par les organisations professionnelles des diffuseurs plus spécifiques de l’AGESSA, 2 représentants désignés par les organisations professionnelles des diffuseurs plus spécifiques de la MDA-SS (voir épisode précédent)

Les rapporteurs ajoutent « Pourraient être réservés un siège pour les diffuseurs du secteur public et un siège pour l’association des maires de France, afin de bien représenter tous les types de diffuseurs. »
Nous ne comprenons pas cette suggestion des rapporteurs, seules des organisations professionnelles de diffuseurs du secteur marchand et du secteur non marchand ont toute légitimité pour siéger dans ce conseil d’administration. Non seulement les diffuseurs non professionnels occasionnels, comme les maires, sont légions mais encore leurs éventuelles associations ne représentent, ni ne défendent les intérêts des diffuseurs. En revanche, nous estimons anormal qu’actuellement seuls les commerces d’art siègent au sein du conseil de la MDA-SS, il serait hautement pertinent que le second siège aille à une organisation professionnelle de diffuseurs non marchands.

3/ La représentation des artistes-auteurs dans la future caisse

Les rapporteurs notent à juste titre : « L’adhésion de l’ensemble des organisations syndicales et professionnelles au projet de création de la caisse passe par le maintien d’un mode de désignation des administrateurs par scrutin de liste. Dans un secteur aujourd’hui éclaté entre de nombreux métiers, où aucune autre élection professionnelle ne peut déterminer la représentativité des différentes organisations, seule l’élection par scrutin de liste et la possibilité ouverte à chaque organisation d’artistes auteurs de déposer une liste seule ou en commun avec d’autres peuvent garantir la représentativité de ces organisations. »
Ils précisent :

  • « Les candidatures seraient déposées par les organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs. »
  • « Les administrateurs se verraient, sous réserve d’adaptations justifiées, appliquées
    les règles générales des articles L231-2 et suivants du CCS
    . »

L’article L231-6-1 notamment précise :
Perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d’appartenir à l’organisation qui a procédé à leur désignation au sein d’un conseil ou d’un conseil d’administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l’organisation qui a procédé à leur désignation.

Alors qu’actuellement, quelles que soient les circonstances, il ne peut être procédé au remplacement d’un administrateur, la charge de la représentation pèse sur un individu, non sur son organisation, ce qui n’est pas sans poser problème.

Par ailleurs, la représentation des organisations professionnelles en tant que telles est la règle dans les conseils d’administration des organismes sociaux. Rien ne justifie cette exception au sein du régime des artistes-auteurs : ces derniers ont leurs propres organisations professionnelles.

En conséquence, nous sommes favorables à ce que soit éligible au conseil d’administration de la future caisse toute organisation professionnelle d’artistes-auteurs et que les organisations élues désignent leurs représentants au conseil.
Les représentants désignés par les organisations devraient évidemment être eux-mêmes électeurs.

Une différence conséquente : cesser de confondre salariés et non salariés

Dans le régime général des salariés, les représentants des organisations syndicales nationales de salariés (CGT, CFDT, FO, …) et les représentants des organisations syndicales nationales d’employeurs (MEDEF, CGPME, UPA, …) siègent à parité dans les conseils d’administration des caisses. Il n’y a pas d’élection, chaque organisation désigne son ou ses représentants.

Par définition, les travailleurs indépendants ne sont pas salariés, ce sont des entrepreneurs, ils font de facto partie des employeurs. Contrairement aux artistes-interprètes qui sont salariés (intermittents), les artistes-auteurs sont des travailleurs indépendants.

En conséquence, la présomption de représentativité attribuée aux confédérations nationales de salariés et le paritarisme des conseils d’administration au sein des caisses de salariés sont évidemment inapplicables au régime et au cas des artistes-auteurs.

Dans la vie quotidienne quand on parle de « syndicat », on pense spontanément aux syndicats de salariés (CGT, CFDT, FO, …), ce sont les plus connus car 91% de la population active en France est salariée (7% est syndiquée).
Or, grand patronat mis à part (MEDEF,…), les non-salariés ont aussi leurs propres syndicats ou organisations professionnelles. On compte en France environ 2,3 millions de travailleurs indépendants, professions libérales, exploitants agricoles, entrepreneurs de l’industrie, du commerce et des services.
La population des non-salariés exerçant une profession libérale ou assimilée regroupe des professions aussi différentes que courtier en assurance, agent immobilier, médecin spécialiste ou généraliste, chirurgien-dentiste, pharmacien, avocat, notaire, expert-conseil, moniteur sportif, infirmier, masseur-kinésithérapeute, artiste-auteur ...

4/ Qu’est-ce qu’une organisation professionnelle ?

Les expressions « organisation professionnelle », « organisation syndicale », « association professionnelle », « syndicat professionnel », … sont synonymes.

Une organisation professionnelle est une forme particulière d’association : il s’agit d’un groupement constitué par des personnes exerçant une même profession ou des métiers similaires ou connexes pour l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées dans leurs statuts.

Une organisation professionnelle est donc une association ayant un objet social exclusif spécifique. Les salariés comme les employeurs ont constitué de tels groupements.
Ainsi on distingue :

  • les regroupements de salariés : organisations salariales, syndicats …
  • des regroupements d’employeurs, qui peuvent prendre des noms plus divers : fédération, syndicat, chambre, union, association …
    Généralement les premiers sont régis par la loi du 21 mars 1884, les seconds par la loi du 1er juillet 1901.

Cette définition découle du code du travail et s’applique à toutes professions :
L’article L. 2131-1 du code du travail dispose : Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
L’article L. 2131-2 du code du travail dispose : Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

L’exercice du droit syndical est reconnu en France pour toutes les professions, y compris les professions indépendantes.

Aussi ces articles du code du travail concernent indifféremment les groupements de commerçants, d’industriels, d’artisans, de professionnels libéraux, d’agriculteurs, d’artistes-auteurs, y compris en leur qualité d’employeurs, et non uniquement les travailleurs subordonnés.

Seuls les regroupements de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes et ayant pour objet exclusif l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts ont la qualité « d’organisations professionnelles ».

Une organisation syndicale ou professionnelle ne se définit pas par sa forme juridique mais par son objet, peu importe qu’elle prenne la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi du 21 mars 1884. C’est l’objet de l’activité de l’entité qui permet la qualification d’ « organisation syndicale ou professionnelle » et de la distinguer d’autres groupements.

Une association loi 1901 dont l’objet dans les faits ne correspond pas à celui des syndicats ne peut juridiquement être qualifiée d’organisation professionnelle. Notamment une organisation professionnelle ne peut avoir une activité identique à celle d’un parti politique, ni une activité assimilable à une activité commerciale. Une organisation professionnelle d’artistes-auteurs ne peut, notamment, exercer une activité de diffuseur, elle ne peut organiser des expositions ou des spectacles, ni commercialiser des œuvres ou des prestations de services, etc. Par exemple, une SPRD (Société de perception et de Répartition des Droits d’auteurs) ou un salon d’artistes ne sont pas des organisations professionnelles.

Inversement la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel une organisation, dont l’objet social répond aux dispositions du code du travail, doit être qualifiée de « syndicat » ou « organisation professionnelle ».

Les organisations professionnelles jouissent de la responsabilité civile donc peuvent acquérir ou posséder des biens, contracter (signer des baux, emprunter) et agir en justice.

Quel que soit son statut juridique (loi 1901 ou 1884), une organisation professionnelle peut agir en justice devant toutes les juridictions :

  • pour la défense de ses biens et droits propres,
  • pour la défense des intérêts professionnels individuels,
  • pour la défense des intérêts collectifs de la profession.
    Elle peut aussi se constituer partie civile.

Ainsi tout regroupement d’artistes-auteurs ayant pour objet statutaire exclusif la défense des intérêts moraux et matériels de ses adhérents est de fait une « organisation professionnelle » et jouit des prérogatives attachées à cette qualité.