Cette analyse comprend 2 articles
POUR UNE VÉRITABLE ACTUALISATION DE LA CIRCULAIRE DE 2011 SUR LES RÉMUNERATIONS ARTISTIQUES ET LES ACTIVITÉS DITES « ACCESSOIRES » :
1/ LE CHAMP D’APPLICATION DU RÉGIME SOCIAL DES ARTISTES-AUTEURS
La question du champ d’application du régime social des artistes-auteurs est double, elle concerne non seulement la nature des activités exercées mais aussi le mode de rémunération qui découle des conditions d’exercice de l’activité.
In fine la question est celle des revenus qui peuvent être pris en compte dans le régime. Une même activité dans le champ d’application des artistes-auteurs peut donner lieu à des rémunérations de diverses natures. Par exemple, un réalisateur est obligatoirement rémunéré d’une part en salaire et d’autre part en droits d’auteur.
Les artistes-auteurs (les auteurs d’œuvres artistiques) exercent une profession libérale. Pour mémoire, sont qualifiées de professions libérales, les professions dans lesquelles l’activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d’une science ou d’un art. Leurs titulaires exercent leur activité en toute indépendance – ce qui les distingue des salariés – et leurs biens et actes sont, en principe, régis par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants. Les revenus des artistes-auteurs ont par principe le caractère de bénéfices des professions non commerciales.
Le caractère indépendant de l’activité artistique est donc la condition première d’une rémunération prise en compte dans le régime social des artistes-auteurs.
Les problèmes relatifs au champ d’application du régime des artistes-auteurs proviennent en tout premier lieu de l’absence de déclarations annuelles d’activités et de revenus des « assujettis non affiliés » de l’Agessa, et non de l’introduction dans le régime des activités dites « accessoires », comme le suggère fallacieusement le pré-rapport établi par la direction commune Mda-Agessa (cf le pré-rapport en fin d’article).
2/ LA FONCTION EMPLOYEUR DES ARTISTES-AUTEURS : UN IMPENSÉ CONSTANT
La fonction employeur des artistes-auteurs est actuellement un impensé et une question tabou. Il en résulte que certaines activités sont exercées en violation du droit social et du droit du travail. Par exemple, l’assistanat en tant qu’activité permanente exercée sous un lien de subordination devrait obligatoirement être salarié. Combien d’artistes-auteurs salarient effectivement leurs assistants ? Autres exemples, comment rémunérer un monteur pour des vidéos artistiques ? Comment rémunérer des comédiens jouant dans ces mêmes vidéos ou posant pour des photographies d’art ?
De fait, les artistes-auteurs qui ont besoin de faire appel à des intermittents du spectacle (techniciens ou artistes-interprètes) n’ont aucun moyen de le faire dans les règles, car la législation ne prévoit pas qu’un artiste-auteur puisse employer des intermittents : un artiste-auteur n’est ni producteur audiovisuel, ni entrepreneur de spectacle (permanent ou occasionnel).
Les artistes-auteurs et les intermittents du spectacle abusivement payés au noir, en droits d’auteur ou en auto-entreprise pâtissent gravement de la défaillance des artistes-auteurs en tant qu’employeurs.
Nous préconisons la création d’un portail Urssaf (du même type que le Chèque Emploi Associatif) afin que les artistes-auteurs puissent respecter le droit du travail, sachant qu’un artiste-auteur isolé, bien que considéré comme une entreprise, n’est guère en mesure de gérer des fiches de paie, a fortiori avec les règles particulières de l’intermittence. |
3/ DES ACTIVITÉS « ACCESSOIRES » AUX ACTIVITÉS « CONNEXES » : LA NÉCESSITÉ D’UN CHANGEMENT DE PARADIGME
Le changement de vocabulaire : « connexe » et non plus « accessoire » n’est pas anodin.
Se référer à des activités « accessoires » — et non « connexes » — revient à vouloir imposer d’avance aux artistes-auteurs un « principal » traduit en critère financier : le « principal » doit toujours rapporter plus que « l’accessoire ».
Ce point de vue est non seulement inadéquat pour simplifier la pluriactivité et endiguer la paupérisation des artistes-auteurs mais encore sa mise en application s’est avérée désastreuse sous certains aspects, puisqu’elle a abouti à une gestion complexe (dont le coût est in fine supporté par la sécurité sociale), à des revenus non cotisés, à des discriminations injustifiables, à des droits sociaux minorés... Ainsi que le montre le pré-rapport établi par la direction commune Mda-Agessa.
Le cadrage initial de la DSS ressemble fort à un réflexe de Gribouille (Gribouille se jette dans la Seine de peur... d’être mouillé par la pluie) : pour minimiser les revenus cotisés au régime social des artistes-auteurs (en restreignant la population concernée et en introduisant des pourcentages et des plafonds), au final, la sécurité sociale a perdu de l’argent et les artistes-auteurs des droits sociaux (cf la circulaire 2011 en fin d’article).
Il convient de ne pas refaire les mêmes erreurs que la circulaire de 2011 en énonçant des critères arbitraires, inappropriés ou incontrôlables, qui — cette fois encore — aboutiraient à une complexification au lieu d’une simplification, à des revenus non cotisés socialement et à une minoration des droits sociaux des artistes-auteurs.
4/ NE PLUS EXCLURE CERTAINS ARTISTES-AUTEURS DE LA POSSIBLITÉ DE RATTACHER LES RECETTES DE LEURS ACTIVITÉS CONNEXES À CELLES DE LEURS ACTIVITÉS ARTISTIQUES PAR NATURE
- Effet d’annonce
La circulaire du 16 février 2011 réservait aux « affiliés » le rattachement des revenus provenant d’activités dites « accessoires » dans le régime social des artistes-auteurs. Les « assujettis » étaient exclus de ce rattachement. Pourquoi ? Cette discrimination arbitraire avait été imposée par la DSS contre l’avis des syndicats d’artistes-auteurs.
En 2018, le gouvernement a annoncé la « suppression de la distinction entre “affiliés” et “assujettis” ». La DSS a annoncé au 1er janvier 2019 : « l’extension à tous les artistes-auteurs de la possibilité d’agréger leurs revenus accessoires ».
Compte tenu de cet angle de communication gouvernementale, il ne serait guère compris par l’ensemble des artistes-auteurs qu’une nouvelle discrimination soit réintroduite a posteriori. Une partie seulement des artistes-auteurs pourraient rattacher leurs revenus non plus « accessoires » mais « connexes ». Sur quels critères ? Et surtout pourquoi vouloir restreindre la population concernée ? Quelle pertinence ? Parmi les trois profils économiques des artistes-auteurs, quelle raison justifierait d’imposer à certains d’entre eux de ne pas pouvoir agréger leurs revenus artistiques et leurs revenus connexes ? Quelle crainte et/ou quel objectif des tutelles ?
- Quelle cohérence des politiques publiques ?
Les gouvernements qui se succèdent affichent sans cesse comme priorité en matière culturelle : la « démocratisation culturelle », « l’éducation artistique et culturelle », les « œuvres participatives » avec la population, les « résidences » à l’école, en milieu rural, à l’usine, etc.
D’un côté, l’injonction faite aux artistes-auteurs d’être acteurs de ces dispositifs est de plus en plus pressante, de l’autre, les revenus perçus à ce titre ne seraient pas autorisés à être cotisés dans le régime social des artistes-auteurs ? Pourquoi ce hiatus entre rôle social (de plus en plus) assigné et droits sociaux ?
- Au delà de la question des activités connexes, c’est le champ d’application du régime des artistes-auteurs qui devrait être mieux contrôlé.
Toute activité (connexe ou non) qui relève légalement du salariat devrait être requalifiée par l’Urssaf en contrat de travail. C’est le premier cadrage qui devrait être effectué et effectif or il est actuellement largement défaillant. Les cotisations et contributions payées par les artistes-auteurs étant aux mêmes taux que celle des salariés, la part manquante est celle du diffuseur-employeur...
Ni le régime social des indépendants, ni l’auto-entreprenariat, ni le régime social des artistes-auteurs n’ont vocation à pallier cette carence des pouvoirs publics dans l’application du droit du travail. Renvoyer un artiste-auteur qui aurait dû être salarié dans le régime social des indépendants revient à lui appliquer une double peine. Il est injustifiable d’imposer à la victime d’un employeur indélicat de devoir cotiser en dehors du régime général.
La question fondamentale reste celle du champ d’application à la fois en termes de nature de l’activité et de nature des rémunérations.
5/ QUEL CADRAGE POUR LES ACTIVITÉS CONNEXES ?
L’essentiel en réalité est de ne pas créer d’effet d’aubaine au sein du régime social des artistes-auteurs, soit pour des personnes dont les conditions d’exercice relèveraient du salariat, soit pour des personnes qui ne seraient pas artistes-auteurs.
Seules les recettes provenant des activités artistiques par nature seraient prises en compte pour l’entrée et le maintien dans le régime social des artistes-auteurs.
Une personne qui exercerait uniquement ces activités sans connexion avec une activité artistique devrait être assujettie dans un autre régime social que celui des artistes-auteurs. Un artiste-auteur qui n’aurait plus de recettes artistiques pendant plus de cinq années consécutives devrait changer de régime social.
Les rémunérations des activités connexes ne seraient prises en compte ni pour l’entrée, ni pour le maintien dans le régime social des artistes-auteurs au-delà de cinq années consécutives sans recettes artistiques.
Ainsi en cohérence avec l’article R.382-3 amendé [note n°1] du projet de décret pour 2019, les recettes issues des activités connexes ne sont pas agrégées aux recettes des activités artistiques :
- lorsque l’artiste-auteur n’a exercé au cours de la dernière année civile aucune des activités définies à l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
- lorsque le chiffre d’affaires (recettes) artistiques de l’artiste-auteur (hors recettes des activités connexes) est nul pendant cinq années successives.
Nota bene : la première condition, contrairement à la seconde, n’est pas une condition économique. L’absence de recettes artistiques ne signifie pas que l’artiste-auteur n’a pas exercé d’activité artistique (mais que cette activité ne lui a rien rapporté dans l’année, c’est très différent). Cette première condition vise à exclure du régime une personne dont l’activité serait hors champ d’application, non à exclure les artistes-auteurs en situation de précarité.
La première condition (exercer une activité dans le champ d’application) peut faire l’objet d’un contrôle à tout moment. Dans ce cas, l’artiste-auteur fournit tout document pertinent qui atteste de son activité artistique (CV, dossier artistique, participation à des manifestations, contrats, commandes, etc.).
- La gestion du champ d’application du régime des artistes-auteurs nécessite l’identification et le remplissage par tout artiste-auteur du formulaire de « déclaration annuelle d’activités et de revenus ».
Le formulaire actuel envoyé par l’organisme social concerne :
- les « revenus d’artiste-auteur » : bénéfice et chiffre d’affaires (recettes) ;
- les montants perçus d’activités « accessoires » [à l’avenir « connexes »] ;
- des « références d’activités artistiques » ;
- le montant des autres revenus éventuellement perçus par l’artiste-auteur (revenus d’activités salariées ou indépendantes) ;
- le montant éventuel des pensions ou allocations perçues par l’artiste-auteur.
Cette déclaration annuelle — corroborée par l’avis d’imposition de l’artiste-auteur — est la base de calcul du recouvrement, des régularisations, du remboursement des éventuels trop-perçus...
Elle est également pertinente pour le contrôle du champ d’application. À cet égard, il conviendrait que le formulaire précise aussi la principale activité artistique exercée, et le cas échéant, les autres activités artistiques exercées.
La réforme applicable au 1er janvier 2019 ayant pour conséquence une dissociation entre l’organisme de recouvrement et les organismes en charge du contrôle du champ d’application, un flux continu d’informations s’avère nécessaire entre ces organismes.
Primo-affiliation (au nouveau sens du terme) : en début d’activité, l’artiste-auteur fournit, en plus de la déclaration annuelle, un dossier attestant par tout document de son ou ses activités artistiques. Si, à l’examen de ces documents, un doute apparaît sur le champ d’application (nature des activités ou conditions d’exercice), les services administratifs des organismes saisissent la commission professionnelle qui examine et statue. Si l’artiste-auteur est affilié, ses éventuelles rémunérations d’activités connexes sont agrégées à ses rémunérations artistiques. Sinon il est orienté vers le régime social qui correspond à ses activités et/ou ses conditions d’exercice.
En cours d’affiliation (au nouveau sens du terme) : outre des contrôles aléatoires, si un doute apparaît sur le champ d’application (nature des activités ou conditions d’exercice), notamment à l’examen de la déclaration annuelle, les services administratifs des organismes saisissent la commission professionnelle qui demande des documents complémentaires, les examine et statue. Si une présomption de salariat apparaît, l’artiste-auteur est tenu de répondre à un questionnaire pour préciser ses conditions d’exercice. Si l’artiste-auteur est maintenu, ses éventuelles rémunérations d’activités connexes sont agrégées à ses rémunérations artistiques. Sinon il est orienté vers le régime social qui correspond à ses activités et/ou ses conditions d’exercice.
Ainsi, s’agissant des activités connexes, tant qu’une activité artistique dans le champ du régime est exercée, les montants perçus peuvent être agrégés aux rémunérations artistiques par nature.
In fine on ne voit pas ce qui pourrait justifier d’exclure a priori une partie des artistes-auteurs de cette possibilité d’agrégation. Tous sont professionnels. Il ne nous appartient pas de décider à la place des artistes-auteurs — quel que soit leur profil professionnel — d’exercer ou non des activités connexes.
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