RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES ARTISTES AUTEURS (9)

LE PRESIDENT DE L’IRCEC IMPOSE L’OMERTA AUX ADMINISTRATEURS DE L’IRCEC, DU RAAP, DU RACD ET DU RACL EN LES MENACANT - SANS FONDEMENT - D’UN AN D’EMPRISONNEMENT ET DE 15 000€ D’AMENDE.

Un courrier daté du 16 mars 2015 a été envoyé à tous les administrateurs du RAAP, du RACD, du RACL et de l’IRCEC par le Président de l’IRCEC et du RAAP, Frédéric Buxin avec pour objet « rappel des règles de confidentialité- Administrateurs IRCEC »(voir pdf en fin d’article).

• JUSQU’OU IRA L’INTIMIDATION DES ADMINISTRATEURS ?

Un courrier menaçant et fallacieux visant à tromper et terroriser les administrateurs pour obtenir leur silence.

Le Président de l’IRCEC écrit « Je vous rappelle que de façon générale, l’administrateur est astreint à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du Conseil. La violation de ce devoir de confidentialité peut constituer une infraction punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende par l’article 226-13 du Code pénal …
Aussi, je vous demande personnellement de respecter la confidentialité totale des informations que vous recevez, des débats auxquels vous participez et des décisions prises. L’obligation absolue de confidentialité concerne le contenu des débats et délibérations du Conseil et de ses Commissions ainsi que les informations et documents qui y sont présentés ou qui leur sont communiqués pour la préparation de leurs travaux. Cette obligation s’applique par principe, que le Président ait ou non signalé explicitement le caractère confidentiel de l’information. »

Seule la violation de l’obligation de « secret professionnel » est passible de sanctions pénales.

L’article 226-13 du Code pénal stipule : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

La jurisprudence a déterminé depuis longtemps et de façon constante les informations soumises au secret et protégées par l’article 226-13 : cela concerne toutes les informations à caractère privé (données personnelles, nominatives ou identifiantes).

Le secret professionnel protégé par l’article L.226-13 vise restrictivement les informations livrées par des non professionnels à des professionnels qui sont soumis par la loi à des obligations de respect de la confidentialité de ces informations : avocats, juges, médecins, ministres du culte, etc.

Par ailleurs le droit à la vie privée fait partie des libertés publiques (article 9 du code civil).
« Toute personne … a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » (l’article L.1110-4 du code de la santé publique).

Il en résulte qu’un administrateur d’organisme de sécurité sociale chargé de la gestion d’un régime obligatoire, comme l’IRCEC, n’a d’évidence pas le droit de divulguer des informations personnelles concernant un cotisant. C’est la seule « règle de confidentialité » applicable aux administrateurs.

En vertu de la loi du 17 juillet 1978, les documents et PV qui émanent des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale font partie des documents administratifs qui « sont de plein droit communicables à ceux qui en font la demande »

Non seulement l’article L.226-13 du Code pénal ne s’applique pas aux informations financières ou organisationnelles apportées aux administrateurs membres du Conseil d’administration de l’IRCEC mais encore la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support.

L’IRCEC n’est pas une société commerciale soumise au « secret des affaires »

Les administrateurs de l’IRCEC ne peuvent en aucun cas être confondus avec des administrateurs de société. Ces derniers sont soumis par le code de commerce à une « obligation de discrétion » qui relève de ce que l’on appelle le « secret des affaires » (notamment cité par les articles L. 430-10 du code de commerce, L. 612-24 du code monétaire et financier ainsi que L. 5-6 du code des postes et télécommunications). Le « secret des affaires » vise à protéger le savoir-faire d’une entreprise dans un cadre concurrentiel (création de valeur, constitution d’un fonds de commerce, secret de fabrication…). Tel n’est évidemment pas le cas de l’IRCEC.

Les informations communiquées aux administrateurs de l’IRCEC, du RAAP, du RACD et du RACL ne sont pas soumises à l’obligation de discrétion qui s’applique aux administrateurs de sociétés commerciales. De surcroît, l’obligation de discrétion ne peut en aucun cas être confondue avec le « secret professionnel » qui est assorti de sanctions pénales.

Le décret n°2011-2074 du 30 décembre 2011 et l’arrêté du 21 novembre 2013, régissant tous deux la gouvernance de l’IRCEC n’imposent aucunement et à juste titre d’« obligation de discrétion » aux administrateurs de cet organisme chargé d’une mission de service public.

Les seules informations pouvant être considérées comme confidentielles par l’IRCEC sont les informations personnelles et nominatives relatives aux administrés.

Bien évidemment aucun texte n’attribue au Président de l’IRCEC le pouvoir de décider que des informations seraient confidentielles. Le Président de l’IRCEC est encore moins apte à décréter que l’article L.226-13 du Code pénal s’appliquerait aux informations communiquées au Conseil d’administration de l’IRCEC !

• IMPOSER ABUSIVEMENT LE SILENCE AUX ADMINISTRATEURS , POURQUOI ?

NE RIEN COMMUNIQUER AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES, NI AUX TUTELLES

Soucieux d’empêcher toute circulation d’information notamment en direction des organisations professionnelles qui représentent les intérêts moraux et matériels des artistes-auteurs, le Président de l’IRCEC précise dans son courrier : « Dans le cadre de son mandat, l’administrateur n’est pas le représentant des organisations syndicales ou des instances professionnelles auxquelles il peut par ailleurs appartenir. » Cette affirmation est factuellement exacte. Cela démontre par la même occasion à quel point cette anomalie de la représentation au sein du conseil est préjudiciable à l’intérêt général des artistes-auteurs.

Soucieux également d’éviter tout droit de regard des tutelles, dont c’est le devoir, le Président de l’IRCEC juge bon de préciser dans son courrier : « ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales. »

L’IRCEC ENVISAGE DE QUITTER LE GROUPE BERRI EN TENANT SECRETES LES CONDITIONS ET MODALITES DE CETTE AUTONOMISATION

Le président évoque dans son courrier le sujet principal à cacher : « Le Conseil d’administration de IRCEC a décidé de mettre à l’étude, l’autonomisation de la Caisse IRCEC. Dans ce cadre, une commission « évolution de IRCEC », composée de représentants des régimes RAAP-RACD-RACL, a été mise en place afin d’accompagner la direction dans ces travaux.
Dans ce cadre, je tiens à vous rappeler le contexte difficile du groupe Berri ainsi que la sensibilité des informations et des discussions auxquelles participeront ou auront accès les administrateurs et qui peuvent, si elles étaient utilisées dans de mauvaises conditions, porter préjudice aux intérêts de la caisse. »

Les turpitudes du groupe Berri sont de notoriété publique (voir le rapport de la cour des comptes publié dans notre article de juillet 2014 et plus particulièrement le point : 6/La gestion du RAAP au sein du groupe Berri est-elle fiable ?

Les artistes-auteurs paieront-ils les pots cassés ?

Le courrier abusif du président sur la confidentialité accompagnait des documents relatifs à l’autonomisation de l’IRCEC…

L’avenir de notre caisse de retraite complémentaire relève de l’intérêt général des artistes-auteurs, non de petits arrangements entre amis !

• MISSION DE SERVICE PUBLIC ET OPACITE SONT INCOMPATIBLES !

Le CAAP demande la démission de Frédéric Buxin pour faute grave.

Le courrier du président joue sciemment sur des amalgames fautifs pour imposer une opacité au détriment de l’intérêt général des artistes-auteurs. Il s’agit d’un évident abus de pouvoir. Le simple fait d’avoir menacé formellement les administrateurs de l‘IRCEC de sanctions pénales qui ne leurs sont pas applicables constitue une faute grave dans l’exercice du mandat d’un Président de Conseil d’administration. Cette fois la ligne jaune a définitivement été franchie !

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