Qu’est-ce que la « contribution diffuseur » ?

Définition : La contribution diffuseur est une obligation qui s’impose exclusivement aux exploitants d’œuvres à titre commercial. Dans le régime social des artistes-auteurs, les exploitants des œuvres à titre commercial sont appelés « diffuseurs ».

L’article L-382-4 du Code de la Sécurité sociale impose aux « diffuseurs », donc aux exploitants commerciaux des œuvres des artistes-auteurs, de financer le régime social des artistes-auteurs par le versement d’une « contribution diffuseur » : « Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d’une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l’État et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’œuvres originales ». «  Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l’exploitation commerciale des œuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 la contribution instituée à l’article L. 382-4. Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l’œuvre n’est pas vendue au public, soit des sommes qu’elles versent à titre de droit d’auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques. » (Article R382-17 du Code de la Sécurité sociale).

Calcul de la contribution diffuseur

Le régime des artistes-auteurs étant rattaché au régime général des salariés, les « diffuseurs » commerciaux des œuvres artistiques doivent s’acquitter d’une contribution en tant que part patronale.

En vertu de l’article R382-20 du CCS, les « diffuseurs » sont notamment tenus de communiquer à l’Urssaf Limousin « une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste·auteur·ice dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les œuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l’année précédente. »

Contribution diffuseur sur vente ou revente d’œuvres corporelles originales

Les opérateurs qui font commerce d’œuvres corporelles originales (tableaux, sculptures, etc.) doivent régler à l’Urssaf Limousin un montant de 1,1 % de leur commission réelle sur vente ou de leur commission forfaitairement évaluée à 30 % de leur chiffre d’affaires TTC.

Contribution diffuseur sur droits d’auteur

Les opérateurs qui exploitent commercialement des droits d’auteur doivent régler à l’Urssaf Limousin un montant de 1,1 % du montant des droits d’auteur HT versés de l’artiste-auteur·ice.
Ces obligations sont indépendantes des cotisations sociales salariales et patronales éventuellement dues également par le diffuseur en tant qu’employeur.

Exonérations

La contribution diffuseur s’applique sur toutes les exploitations d’œuvres à titre commercial.
En revanche, la contribution diffuseur ne s’applique jamais dans les situations suivantes :

  • La partie versante est un particulier ;
  • La partie versante a sa résidence fiscale hors de France ;
  • La partie versante ne procède pas à titre commercial à la diffusion ou à l’exploitation d’œuvres d’artistes-auteur ;
  • La partie versante ne procède pas à la diffusion ou à l’exploitation d’œuvres ;
  • L’opération ne concerne pas la diffusion ou l’exploitation d’œuvres à titre commercial par un tiers ;
  • L’opération est une rétrocession d’honoraires entre artistes-auteurs ;
  • L’opération relève de l’autoédition ou l’autodiffusion.

Post-scriptum

Les "diffuseurs" sont ceux qui "procèdent à la diffusion ou à l’exploitation commerciale des œuvres originales"

1/ Règles de français :

  • Règle 1 : quand un adjectif porte sur deux noms séparés par "’ou", l’accord de l’adjectif dépend du sens qu’on veut donner.
    Exemples :
    • Je cherche un chien ou un chat noirs (dans ce cas le chien ou le chat doivent être noirs)
    • Je cherche un chien ou un chat noir (dans ce cas seul le chat doit être noir)
  • Règle 2 : quand un adjectif porte sur deux noms synonymes séparés par "’ou", l’adjectif porte sur les deux noms mais ne s’accorde qu’au dernier nom
    Exemple : vous devez procéder à un règlement ou paiement immédiat.

2/ Quelle différence entre « diffusion d’œuvres originales » et « exploitation d’œuvres originales » ?

Il n’y a aucune différence au sens du code de la propriété intellectuelle.

"Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction" (L122-1 du CPI).

La « diffusion » est la communication d’œuvres au public, soit directement (droit de représentation), soit indirectement (droit de reproduction)

Les « droits d’exploitation » patrimoniaux visent les droits d’auteurs (notamment reproduction et représentation), les « droits de diffusion » visent les droits d’auteurs (notamment reproduction et représentation), il s’agit donc de synonymes.

3/ Conséquence

"la diffusion ou l’exploitation commerciale des œuvres originales" vise les opérations à titre commercial. Cela ne vise pas, la diffusion non-commerciale d’un côté et l’exploitation commerciale de l’autre.