RÉFORME DU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS

6ème épisode saison 1 : la création artistique et ses revenus dissociés

1/ création et revenu artistique

Les activités artistiques tout comme la recherche scientifique pure ne produisent pas nécessairement de valeur marchande immédiate, en ce sens l’exercice de ces activités se distingue des professions appliquées de type classique et pose des problèmes particuliers.

L’utilité sociale globale de ces activités, bien que plus ou moins dissociée du marché immédiat, est incontestée.

Ce que les auteurs de la création artistique apportent et rapportent à la société est à la fois indéniable et difficilement commensurable. Les retombées des activités artistiques sont nombreuses y compris en termes purement économiques (voir la récente étude de France Créative ainsi que ce document pdf).

L’activité artistique pose le problème du métier dans toute sa complexité, complexité qui est notamment irréductible à la notion de “source de revenus”. Ceux qui se contentent de définir un métier comme activité principale assurant la subsistance, s’intéressent en fait à la répartition du revenu et non au métier lui-même, ils survalorisent l’importance de la rémunération en occultant les motivations, le rôle, la nature et l’organisation de l’activité exercée.

Les activités artistiques ont notamment la particularité d’être indissociables d’un engagement personnel qui est de l’ordre de la “vocation” entendue justement comme une disposition à accomplir un travail pour des raisons non économiques.

Un artiste auteur peut avoir une forte notoriété en même temps que de faibles revenus et vice-versa. La valeur d’un travail artistique ne se mesure pas aux revenus qu’il procure à son auteur de son vivant.

Ainsi la création artistique est un défi pour les notions communes de “profession” et de “travail” parce qu’elle est dissociée d’un revenu immédiat et proportionnel au temps de travail, elle n’en n’est pas moins une activité productive réelle et essentielle dans toute société humaine.

2/ Des revenus artistiques concentrés et irréguliers, souvent complétés

L’une des caractéristiques des revenus artistiques est d’être très concentrée  : à l’Agessa et à la MDA-SS, la moitié des artistes auteurs affiliés se partage moins de 10% de l’ensemble des revenus, tandis que les 10% d’artistes auteurs les mieux rémunérés concentrent à eux seuls plus de la moitié de ces revenus.

Etre artiste auteur recouvre donc des réalités très contrastées dont les deux pôles extrêmes sont, d’une part, un très petit nombre d’artistes auteurs parvenant à vivre largement de leur activité artistique et, de l’autre, une population nombreuse dont les revenus tirés de leur activité d’artiste auteur sont faibles. Cette spécificité est commune à toutes les catégories professionnelles d’artistes auteurs (voir les études du DEPS à ce sujet).

Une autre des caractéristiques du revenu artistique est son imprévisibilité et son irrégularité dans le temps. C’est pourquoi l’administration fiscale permet à l’artiste auteur d’opter pour une imposition sur le bénéfice moyen (article 100bis du code général des impôts)

En regard de cette pertinente disposition fiscale, il n’existe aucune disposition particulière de l’administration sociale. L’assiette de cotisations sociales reste le bénéfice annuel y compris en cas d’option pour l’article 100bis.

Enfin, la précarité des revenus artistiques induit souvent chez l’artiste auteur la pratique d’activités connexes dans le prolongement de l’activité artistique.

L’exercice d’autres activités professionnelles (salariées ou non) est également courante, la pluri-activité est particulièrement développée chez les artistes auteurs.

3/ Du point de vue de l’administration fiscale

Conformément à la jurisprudence administrative, le caractère professionnel d’une activité libérale s’apprécie au regard de deux critères  : l’activité doit être exercée à titre habituel et constant, d’une part, et dans un but lucratif, d’autre part. Ces deux conditions doivent être remplies simultanément.

D’une manière générale, le caractère habituel et constant de l’activité résulte de la répétition pendant plusieurs années des opérations qui la caractérisent.

La circonstance que l’activité en cause puisse être exercée parallèlement à une autre profession procurant à l’intéressé son moyen principal de subsistance n’exclut pas, par principe, la reconnaissance de son caractère professionnel.

Dans le domaine des activités artistiques, il en est ainsi, par exemple lorsqu’un artiste plasticien consacre, sur une longue période, une partie importante de son temps à la création, lorsqu’il participe régulièrement à des expositions et voit sa notoriété consacrée par la communauté artistique.

Le Conseil d’État a ainsi reconnu un caractère professionnel à l’activité d’un artiste-peintre-sculpteur qui s’était consacré de manière constante et pendant plus de cinq ans à la pratique de son art et qui avait participé régulièrement à des expositions publiques et à des salons de peinture et de sculpture pouvant lui permettre d’acquérir la notoriété nécessaire à la vente de ses œuvres. La Haute Assemblée a relevé également qu’il avait exposé dans plusieurs galeries commerciales, qu’il avait concouru pour différents prix et été distingué à de nombreuses reprises, qu’il avait utilisé les moyens de promotion auxquels un artiste désireux de vendre ses œuvres peut recourir (CE, 17 avril 1992, n° 82308).

D’une manière générale, la persistance d’un niveau très bas de recettes ou une disproportion marquée entre recettes et dépenses peut être un indice du caractère non professionnel de l’activité.

Mais la circonstance que l’intéressé ne tire pas de l’activité l’essentiel de ses ressources ne suffit pas pour qualifier celle-ci de non professionnelle. Il convient d’apprécier, au vu des circonstances de fait, si l’activité est exercée dans un but lucratif.

Le caractère lucratif de l’activité peut résulter de la perception effective de revenus d’un montant appréciable mais également de la mise en œuvre de moyens ou de méthodes analogues à ceux d’un professionnel et caractérisant la recherche effective d’une clientèle. La recherche d’un gain doit être un objectif poursuivi de manière évidente.

Dans le cas des artistes plasticiens, la recherche d’un gain ou celle d’une clientèle doit être considérée comme établie lorsque l’intéressé utilise tous les moyens de promotion auxquels un artiste désireux de vendre ses œuvres recourt habituellement (expositions, concours, galeries d’art, presse...).

Le Conseil d’État a ainsi jugé que le fait pour un sculpteur d’avoir participé pendant plusieurs années à des expositions en France et à l’étranger témoignait de l’existence d’une production artistique et de la recherche d’acheteurs. L’intéressé justifiait ainsi avoir exercé une activité d’artiste sculpteur à titre professionnel, même si cette activité ne lui avait pas procuré l’essentiel de ses ressources (CE, 20 janvier 1992, n° 76785 et 17 avril 1992, n° 82308 ; cf. également CAA Paris, 23 avril 1991, n° 89-1318).

4/ Du point de vue de l’administration sociale

Des cotisations sociales obligatoires

Tout bénéfice tiré de l’activité d’artiste auteur est obligatoirement soumis aux cotisations sociales, même s’il constitue le complément d’un revenu d’activité principale ou le complément d’un revenu de remplacement permettant le bénéfice d’une couverture sociale. A cet égard peu importe que l’activité artistique soit exercée à titre professionnel ou non (« à titre habituel, constant et dans un but lucratif »).
L’obligation de cotiser sur tout revenu du travail (salarié ou non) relève du principe de solidarité nationale de la sécurité sociale. Les cotisations sociales correspondent à une part socialisée du revenu, ce montant est collecté par les organismes ou caisses de sécurité sociales afin d’être mutualisé et redistribué.

Une couverture sociale et des droits conditionnels

Le paiement des cotisations sociales constitue pour l’artiste auteur le point de départ de son rattachement au régime spécifique obligatoire de sécurité sociale des artistes auteurs (via la MDA-SS ou l’Agessa). Mais ce rattachement n’implique pas qu’il bénéficie en contrepartie de la couverture sociale de ce régime. L’ouverture des droits sociaux est effective sous réserve de remplir certaines conditions de revenu.

Pour être « affilié » (un simple cotisant est dit « assujetti »), c’est-à-dire avoir des droits ouverts par ce régime en particulier, l’artiste auteur doit, au cours de la dernière année civile, avoir tiré de son activité artistique, un revenu d’un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du SMIC en vigueur pour l’année civile considérée (soit 8 379€ pour 2012).

A cet égard il n’est pas indifférent qu’il s’agisse d’une activité artistique donc que cette activité soit souvent déconnectée du revenu (alors que dans le cas des professions appliquées de type classique, l’activité procure un revenu immédiat qui est notamment fonction du temps de travail).

A cet égard il n’est donc pas indifférent que l’activité artistique soit exercée à titre professionnel ou non, a fortiori si cette activité professionnelle est exercée à titre principal.

C’est pourquoi lorsque cette condition de ressources n’est pas remplie, l’artiste auteur peut néanmoins être affilié à titre dérogatoire s’il peut prouver devant la commission professionnelle compétente qu’il a exercé habituellement l’une des activités relevant du régime durant la dernière année civile (avis fondé sur un dossier montrant l’engagement professionnel de l’artiste : ventes et cessions de droits d’auteur enregistrés, dépenses engagées pour l’activité, recherche de diffuseurs…).

La nécessité d’un régime spécifique de sécurité sociale pour les artistes auteurs tient à la particularité de la création artistique elle même.