Protection sociale des artistes-auteur·ices : quoi de nouveau en 2026 ?

Préambule

Les cotisations sociales et les conditions d’ouverture des droits sociaux des artistes-auteur•ices (AA par la suite) sont inchangées, hormis les conditions de financement des formations à l’Afdas. Pour en savoir plus consultez notre article annuel d’actualisation : « 2026 : Taux, seuils, plafonds & cotisations sociales ».

Cependant l’article 8 de la loi de finance de la sécurité sociale (PLSS) 2026 [1] a modifié dans le code de la sécurité sociale (CSS) plusieurs articles de loi relatifs à la protection sociale des AA (cf article L382-1 et suivants du CSS).

Articles modifiés

  • L382-1 AVANTAPRÈS (à partir du 1er avril 2026).
  • L382-2 AVANTAPRÈS (à partir du 1er juin 2026).
  • L382-3-2 AVANTAPRÈS (en vigueur depuis le 31 décembre 2025).
  • L382-6 AVANTAPRÈS (en vigueur depuis le 31 décembre 2025).
  • L382-7 AVANTAPRÈS (à partir du 1er juin 2026).
  • L382-14 AVANTAPRÈS (en vigueur depuis le 31 décembre 2025).

1/ décryptage des modifications immédiatement en vigueur

Remboursement automatique. La modification de l’article L382-3-2 du CSS impose à l’Urssaf du Limousin en cas de dépassement du plafond de la sécurité sociale (48 060 € en 2026) de procéder au remboursement du trop-perçu dans un délai de 4 mois après la déclaration de revenu à l’Urssaf Limousin, sans que l’AA ait à en faire la demande (avant l’AA devait en faire la demande). Cette modification, à l’avantage de l’AA, a toujours été consensuelle.

Dématérialisation non obligatoire. La modification de l’article L382-6 du CSS concerne la dématérialisation des déclarations et des paiements à l’Urssaf du Limousin par les AA. Le gouvernement voulait rendre cette dématérialisation obligatoire pour tous les AA. L’intersyndicale a obtenu un amendement, ainsi « par dérogation » pour les AA, les personnes qui indiquent à l’Urssaf du Limousin ne pas être « en mesure de souscrire ces déclarations ou d’effectuer ces versements par voie dématérialisée ne sont pas tenues d’y procéder par ce moyen ». Autrement dit, si vous voulez faire vos déclarations et paiements par courrier, vous devez informer expressément l’Urssaf Limousin.

Association versus organisme. La modification de l’article L382-14 du CSS consiste à avoir remplacé dans le texte l’expression « organismes agréés mentionnés » par l’expression « association agréée mentionnée ». Depuis la création du régime des AA, la loi n’imposait pas de forme juridique particulière (« organisme »), la loi de finance 2026 impose la forme associative, contre l’avis de l’intersyndicale compte tenu des multiples dysfonctionnements passés et présents des associations agréées, notamment l’AGESSA aujourd’hui dénommée SSAA. Depuis plus de 50 ans, il a été constaté que droit de la sécurité sociale se conjugue mal avec le droit des associations 1901, notamment dès lors que les statuts de l’association agréée outrepassent le droit commun, ce qui est le cas de la SSAA actuellement. L’intersyndicale craint que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets (gouvernance bicéphale CA et AG, règles et dispositions statutaires non prévues par le code de la sécurité sociale, dérives…).

2/ décryptage des modifications ultérieures

• Affiliation et périmètre du régime

Affiliation. La modification de l’article L382-1 du CSS confie la mission d’affiliation des AA à l’Urssaf du Limousin à partir du 1er avril 2026 qui devient ainsi l’unique interlocuteur des AA pour leur protection sociale. Jusqu’ici, l’Urssaf du Limousin procédait à l’immatriculation des AA mais le prononcé de l’affiliation (l’information des CPAM notamment) était à la charge de la SSAA. Compte tenu des multiples dysfonctionnements de la SSAA et du caractère artificiel de la dissociation entre « immatriculation » et « affiliation », confier la gestion opérationnelle de l’affiliation à l’Urssaf du Limousin relève du bon sens. L’intersyndicale soutenait cette disposition.

Périmètre du régime. Concernant le contrôle du champ d’application du régime des AA, le gouvernement voulait supprimer toute commission d’expertise professionnelle des AA, alors que ces commissions ont toujours joué un rôle conséquent depuis la création du régime. L’intersyndicale a obtenu un amendement qui a réintroduit une « commission professionnelle » composée d’AA. Cette commission « peut être saisie par le demandeur dont l’affiliation a été refusée » et « donne un avis sur l’affiliation du demandeur ». Il conviendrait que cette commission soit systématiquement saisie en amont par l’Urssaf afin de donner son avis sur tous cas litigieux. On peut regretter qu’il ne s’agisse que d’un « avis » et non d’une décision, les professionnel•les de la création artistique étant de fait les mieux placés pour juger du périmètre du champ d’affiliation c’est-à-dire de la qualité d’artiste-auteur•ice.
Concernant la composition de cette commission, la référence à la notion de « branche professionnelle » qui n’a pas de définition légale pose question (« Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles »).

• L’instauration d’un Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs

La modification de l’article L382-2 du CSS est la plus conséquente. Cet article porte sur le rôle du Conseil et sur sa composition ainsi que sur les ministères de tutelles. Il entre partiellement en vigueur à partir du 1er juin 2026. Ses modalités d’applications sont renvoyées à un décret.
L’intersyndicale demandait la création d’un véritable conseil de la protection sociale des AA, c’est-à-dire d’un organe délibérant qui a effectivement la charge du pilotage du régime des AA.

Rôle du Conseil. L’article ne mentionne explicitement que trois missions à ce Conseil : établir les orientations générales de l’action sanitaire et sociale, nommer un médiateur, publier un rapport d’activité annuel. Dans ce cadre, l’avenir nous dira s’il s’agit d’une véritable gouvernance, c’est-à-dire si ce Conseil a vocation à jouer effectivement un rôle décisionnaire dans le pilotage du régime des AA, ou bien s’il s’agit encore d’un leurre (tel le Conseil d’administration de la SSAA actuellement).

Composition du conseil. Le gouvernement voulait introduire des organismes de gestion collective (OGC) et désigner lui-même les membres du Conseil par arrêté interministériel.

L’intersyndicale a obtenu par amendements le refus d’introduire les OGC dans cette instance délibérative (qui ne concerne pas les OGC) et le rétablissement des élections pour les représentants des AA.
L’intersyndicale avait proposé des modalités simples et rapides à mettre en œuvre. Mais le texte prévoit : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes auteurs organisées par branche professionnelle ainsi que les critères professionnels permettant aux artistes auteurs d’être électeurs ». Là encore la référence à la notion de « branche professionnelle » qui n’a pas de définition légale pose question, la fixation de « critères professionnels » pour avoir la qualité d’électeur pose également question.

Par dérogation à l’entrée en vigueur de l’article le 1er juin 2026, « jusqu’au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d’administration » antérieures sont maintenues. Autrement dit les élections professionnelles devront se tenir avant le 31 décembre 2026.

Ministères de tutelles. Le gouvernement se satisfaisait d’une double tutelle : Santé et Culture. Le ministère du Travail a été ajouté par les parlementaires. Les AA seraient-ils enfin considérés comme des travailleurs ?

• Transfert de gestion opérationnelle, instauration d’une « action sanitaire » et périmètre de l’action sociale

Gestion opérationnelle. La modification de l’article L382-7 du CSS confie la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale à l’Urssaf du Limousin à partir du 1er juin 2026 qui devient ainsi l’unique interlocuteur des AA pour leur protection sociale. Jusqu’ici, les demandes d’aides sociales devaient être adressées à la SSAA.

Action sanitaire. La modification de l’article L382-7 du CSS instaure une « action sanitaire », comme le demandait l’intersyndicale, dont le CAAP, sans toutefois prévoir explicitement la création d’une commission d’observation et de prévention sanitaire. Depuis la création du régime des AA aucune observation, ni prévention des risques sanitaires n’a été mise en œuvre. La prévention des risques était un enjeu national dont les AA étaient exclus. Un état des lieux précis est indispensable pour orienter les actions de prévention à venir nécessaires à la santé mentale et physique des AA.

Périmètre de l’action sociale. La version précédente de l’article L382-7 limitait l’action sociale à la prise en charge de cotisations dues (surcotisation) ou prescrites (passif AGESSA). Le CAAP, comme l’intersyndicale, demandait la suppression de cette limitation dans la loi (limitation qui n’existe pas pour les autres travailleurs) et le maintien de la commission d’action sociale. La modification de l’article L382-7 renvoie la détermination des « orientations générales » de l’action sanitaire et sociale au Conseil national de la protection sociale, sans prévoir explicitement la création d’une commission d’action sociale.

Les modalités d’applications de l’article L382-7 sont renvoyées à un décret.

3/ Un storytelling officiel lénifiant qui laisse entrevoir un risque d’entourloupe du gouvernement

Après l’implication et le combat des AA pendant l’examen du projet de loi de finance de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale et au Sénat, le communiqué de l’Urssaf : « Artistes-auteurs  : ce qui change pour votre protection sociale en 2026  ! » affiche un objectif global très consensuel : « simplifier les démarches, améliorer l’accès aux droits et renforcer la participation des artistes-auteurs à la gouvernance de leur régime ». Le communiqué se veut visiblement apaisant et rassurant.

• « Des démarches d’affiliation et d’action sociale simplifiées »

Compte tenu du rapport de la Cour des comptes qui pointe la gestion catastrophique de la SSAA et des multiples dysfonctionnements de la SSAA sans cesse constatés par nous-mêmes, confier la gestion opérationnelle de l’affiliation, de l’information et de l’action sociale à l’Urssaf du Limousin en plus de la collecte des cotisations sociales est une mesure de bon sens que nous approuvons, la marge de progression de la SSAA s’étant avérée nulle.

Un interlocuteur unique pour les AA est une mesure de simplification pertinente et, nous l’espérons, le gage d’un meilleur service rendu pour l’avenir, même s’il reste encore des améliorations indispensables concernant la gestion de l’Urssaf du Limousin.

• « La création d’un Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs »

Là encore le communiqué affiche un objectif loin de toutes polémiques : « renforcer la participation des artistes-auteurs et des diffuseurs au pilotage de leur régime de Sécurité sociale, développer l’action sociale du régime et faciliter l’accès des artistes auteurs à leurs droits sociaux ».
Mais quand l’Urssaf écrit : « La loi prévoit une transformation de la Sécurité sociale des artistes-auteurs en un Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs » c’est là que le bât blesse.

En effet, la loi ne prévoit pas la « transformation » de l’association existante dénommée « Sécurité sociale des artistes-auteurs » (la SSAA) en « Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs ». La loi prévoit que « seule l’association agréée » pour « assurer les missions » de l’article L382-2 « peut prendre la dénomination de conseil national de la protection sociale des artistes auteurs ».

L’association SSAA (nouveau nom de l’AGESSA) a été agréée le 1er décembre 2022 pour assurer des missions règlementaires qu’elle a mal remplies : « missions d’affiliation et de contrôle du respect du champ du régime », « recensement permanent des artistes-auteurs et des diffuseurs », « secrétariat de la commission d’action sociale et des commissions » professionnelles et information des « artistes-auteurs des conditions d’affiliation et des prestations auxquelles ils peuvent prétendre ».

L’association SSAA n’est pas agréée pour assurer les missions désormais prévues dans la loi à l’article L382-2 qui entre en vigueur le 1er juin 2026.
Un nouvel arrêté relatif à l’agrément d’une association dénommée « conseil national de la protection sociale des artistes auteurs » doit nécessairement être pris.

Lors de débats sur le projet de loi de finance de la sécurité sociale 2026, le gouvernement s’est engagé devant les parlementaires à faire un appel à candidatures relatif à l’agrément d’une association qui prendra pour dénomination « conseil national de la protection sociale des artistes auteurs ». Or, le storytelling de l’Urssaf laisse à penser que l’association agréée serait — encore et toujours — la SSAA (alias l’AGESSA). Or, un nième recyclage d’une association défaillante depuis plus de 50 ans constituerait une entourloupe parfaitement inacceptable.

À quelle date paraîtra l’appel à candidatures promis par le gouvernement ?

4/ Quels décrets d’application ? Quel dialogue social ?

Le diable est dans les détails. Les décrets d’application de ces modifications législatives seront nécessairement déterminants.

Il reste notamment à préciser par décret :

  • la composition, le rôle, le fonctionnement et la gouvernance du « conseil national de la protection sociale des artistes auteurs » ;
  • la composition, le rôle, le fonctionnement et la gouvernance de la « commission professionnelle » qui « comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles » ;
  • l’institution (ou non) d’une commission d’action sociale et d’une commission d’observation et de prévention sanitaire ; le rôle, la composition, le fonctionnement et la gouvernance de ces commissions ;
  • « les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes auteurs organisées par branche professionnelle ainsi que les critères professionnels permettant aux artistes auteurs d’être électeurs » ;
  • etc.

De fait, une bonne partie des décrets actuels est à revoir à l’aune de l’institution d’un véritable conseil de la protection sociale des AA, si telle est bien l’ambition.

Comment fonctionneront les instances (Conseil, commissions) ? Quel sera leur pouvoir décisionnaire ? Quel mode de scrutin sera adopté ? Comment sera constitué le corps électoral ? Quelles organisations d’AA seront éligibles ? Comment sera défini réglementairement la notion de « branche professionnelle » [2] ?

Un découpage électoral n’est jamais neutre.
Dès lors qu’il n’existe pas de « branche professionnelle » pour les AA au sens du code du travail, qu’a voulu dire exactement le législateur ? Estime-t-il que le corps électoral des AA doit être partitionné ? Pour quelle raison ? Dans quel objectif ? Selon quels critères objectifs ? En combien de parties disjointes ? Lesquelles ?
NB : l’actuel article R382-1 qui fait référence à des « branches professionnelles » ne constitue pas une segmentation opérationnelle du corps électoral par métier ou activité principale (ambiguïtés, chevauchements, doublons, porosité, etc.).

Les questions qui restent en suspens sont nombreuses, conséquentes et urgentes.
Le temps est compté, la procrastination n’est pas de mise.
Pourtant, à ce jour aucun rétroplanning n’est prévu, aucune concertation non plus

L’esprit du législateur sera-t-il respecté ? Un dialogue social sera-t-il engagé ? Quand ?