La nécessaire refondation des « branches professionnelles » des artistes-auteur·ices

La notion de « branche professionnelle » des artistes-auteur•ices ne peut plus continuer à rester un impensé aux contours flous, sans classification précise par activité principale exercée. La rédaction de l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être revue.

Sommaire
1/ Les artistes-auteurs n’ont pas de « branches professionnelles » à proprement parler
2/ Des « commissions instituées par branches professionnelles » créées dans le code de la sécurité sociale
3/ En 2013, un article règlementaire du code du travail prévoit une « répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs »
4/ En 2026, des « élections professionnelles organisées par branche » : un découpage du corps électoral ne peut être flou, ni approximatif

1/ Les artistes-auteurs n’ont pas de « branches professionnelles » à proprement parler

En droit du travail, une « branche professionnelle » est un regroupement d’entreprises appartenant à un même secteur d’activité et relevant d’une « convention collective » qui résulte d’une initiative patronale. Une convention collective est un acte écrit, conclu entre des organisations syndicales d’employeurs et des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives. Cette convention collective traite de l’ensemble des conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés et de leurs garanties sociales.

In fine, l’existence d’une « branche professionnelle » se déduit d’une « convention collective » ou d’un accord entre les organisations syndicales d’employeurs et les organisations syndicales de salariés.

Par exemple, il existe une dizaine de conventions collectives entre employeurs et salariés dans les branches du spectacle vivant ou enregistré. Les artistes-interprètes (salariés intermittents du spectacle) et leurs employeurs sont concernés.

Au sens du droit du travail, en l’absence d’employeurs et de salarié•es, il n’existe ni « conventions collectives », ni « branches professionnelles » pour les artistes-auteur•ices.

2/ Des « commissions instituées par branches professionnelles » créées dans le code de la sécurité sociale

Nous avons vu précédemment que l’article L382-1 du code de la sécurité sociale qui définit le champ d’application du régime fait référence à des « commissions instituées par branches professionnelles ».

Jusqu’à la réforme de 2018, ces commissions avaient surtout la charge de donner un avis sur les demandes « d’affiliation à titre dérogatoire », la volonté du législateur étant que la professionnalité soit étudiée par des commissions de pairs « qui tiennent compte notamment des titres » du demandeur. Un artiste-auteur•ice (AA par la suite) dont l’assiette sociale était inférieure au seuil d’ouverture de tous les droits sociaux des AA, pouvait déposer une demande à la commission dans le but de surcotiser et s’ouvrir tous les droits. L’article R382-1 disposait : « Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s’il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l’article L. 382-1 qu’il a exercé habituellement l’une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile ». Ces demandes n’étaient pas toujours acceptées par les commissions. La MDA avait créé une seule commission qui se réunissait tous les mois, alors que l’AGESSA avait créé 4 commissions qui se réunissaient plus rarement, la division en quatre induisait un nombre de demandeurs plus réduit par commission.

Après la réforme de 2018, l’option de surcotisation volontaire a été ouverte à tous les AA sans passer par l’avis d’une commission. Le rôle des cinq « commissions professionnelles » s’est alors réduit au contrôle du champ d’application du régime. Elles n’ont pas été réunies depuis le transfert de la collecte des cotisations à l’Urssaf Limousin en 2019-2020. Leur mandat était règlementairement de 3 ans ; or, elles n’ont pas été recomposées par arrêté ministériel depuis 2021. En modifiant l’article L382-1, la réforme de 2018 a rendu facultative la consultation de ces commissions. Depuis, l’expertise des organisations syndicales et professionnelles concernant le périmètre du régime n’a plus jamais été sollicitée par la direction de la SSAA…

Après la réforme de 2026, l’affiliation ne sera plus prononcée par la SSAA mais par l’Urssaf du Limousin qui avait déjà la charge de l’immatriculation. Initialement la réforme du gouvernement ne prévoyait plus du tout de commissions ! L’intersyndicale s’est battue pour obtenir l’institution d’une « commission d’affiliation et de recours amiable » permettant de rétablir le recours à l’expertise des professionnels concernés sur le contrôle du champ d’application. Le texte finalement voté prévoit : « Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l’affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d’administration de l’association mentionné à l’article L. 382-2. Elle donne un avis sur l’affiliation du demandeur ». Il eut été plus efficient que la commission puisse être saisie en amont par l’Urssaf du Limousin plutôt que de ne concerner que les recours a posteriori. Mais surtout cette rédaction fait référence à « chacune des branches professionnelles » comme si ces « branches » étaient clairement prédéfinies, ce qui n’est pas le cas.

3/ En 2013, un article règlementaire du code du travail prévoit une « répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs »

Ces fameuses « branches » ne sont pas définies par la loi mais par décrets du gouvernement.

L’article règlementaire du code du travail pour la formation professionnelle des AA renvoie à un article règlementaire du code de la sécurité sociale. Il précise notamment pour le conseil de gestion de la formation professionnelle des AA à l’Afdas, que « l’arrêté du ministre chargé de la culture fixe la répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ».

Ce qui n’est pas sans poser problème : comment déterminer le « montant des contributions par branches professionnelles » dès lors que les « branches » elles-mêmes ne sont pas clairement définies ? Comme nous l’avons vu précédemment, ces « branches » ne correspondant pas à une répartition des AA en sous-groupes distincts mais à des regroupements d’activités hétéroclites aux contours flous ayant pour origine les vieilles pratiques approximatives héritées de l’AGESSA et la MDA.

Les commissions professionnelles de l’Afdas qui ont initialement été calquées sur celles de l’AGESSA et la MDA ont toutes constaté dans la pratique la porosité de ces « branches ».

Répartition_des_AA_par_branches

Des différences d’effectifs et d’appétence à la formation professionnelle par « branches » ont également été constatées depuis la création du fonds en 2013 (cf Afdas « 10 ans du Fonds pour la formation professionnelle des artistes-auteurs »).

Parallèlement le flou relatif au rattachement d’un AA à une « branche », dû à l’absence de classification construite logiquement, laisse une grande marge d’interprétation au ministère de la Culture dont l’arrêté fixe la composition du Conseil de gestion. Ce déficit de clarté a de fortes conséquences pratiques pour les AA, en particulier il a une incidence structurante dans la composition de leur Conseil de gestion à l’Afdas.

4/ En 2026, des « élections professionnelles organisées par branche » : un découpage du corps électoral ne peut être flou, ni approximatif

Comme nous l’avons vu précédemment, le régime social des artistes-auteurs et autrices a été créé et rattaché au régime général « contre le cloisonnement artificiel de la profession » d’AA. Mais, sous l’appellation de « branche professionnelle », des cloisonnements approximatifs ont été artificiellement recréés (d’une part entre MDA et AGESSA, et d’autre part, au sein même de l’AGESSA).

Après la réforme de 2026, l’article L382-2 du code de la sécurité sociale prévoit l’organisation d’élections professionnelles par « branches professionnelles ». Dès lors la notion de « branche professionnelle » ne peut plus continuer à rester un impensé aux contours flous, sans classification précise par activité principale exercée. La rédaction de l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être revu.

Ce qui, dans la pratique, revient à opérer des regroupements opérationnels distincts dans la nomenclature des « activités principales » établie par le ministère de la Culture qui est utilisée par l’Urssaf dans les déclarations annuelles des AA.
Cette nomenclature elle-même peut poser quelques problèmes en raison de certains items du menu qui correspondent à un mode de diffusion sur internet (par exemple, vlogueur et blogueur) ou qui regroupe des métiers distincts du domaine de l’image et de l’écriture (par exemple, scénariste et dessinateur de BD, concepteur et illustrateur de jeux…).

Le menu URSSAF pour les « activités artistiques » est le suivant :
001 - Sculpteur
002 - Photographe
003 - Peintre
004 - Plasticien
005 - Graveur
006 - Designer
007 - Graphiste
008 - Dessinateur (hors BD)
009 - Illustrateur
010 - Auteur de BD (dessinateur, scénariste, coloriste)
011 - Écrivain, auteur de livres (hors auteurs dramatiques)
012 - Auteur dramatique, adaptateur, librettiste
013 - Auteur de cirque, de pantomimes, de sketchs, ou de monologues
014 - Traducteur littéraire
015 - Scénariste - cinéma, audiovisuel et sonore
016 - Réalisateur - cinéma, audiovisuel et sonore
017 - Traducteur, adaptateur, audio descripteur - cinéma, audiovisuel, sonore, web et œuvres ludiques
018 - Auteur graphique - image animée
019 - Metteur en scène
020 - Compositeur, arrangeur
021 - Parolier
022 - Chorégraphe, auteur de partitions chorégraphiques
023 - Scénographe
024 - Commissaire d’exposition
025 - Directeur de collection éditoriale originale
026 - Auteur de jeux vidéo
027 - Auteur de jeux de société et de jeux de rôle
028 - Auteur de logiciels
029 - Vidéaste, vlogueur
030 - Blogueur - web
031 - Céramiste, émailleur, licier, vitrailliste et autres métiers d’art
032 - Journaliste - hors critique d’art
033 - Critique d’art, de musique, de littérature, de théâtre, de cinéma…
034 - Autre activité artistique

À tout élément de cet ensemble d’activités d’AA devrait correspondre une « branche » et une seule, sans ambiguïté. Le rattachement d’un AA à une branche prédéfinie unique selon son activité principale renseignée doit être possible sans aucune incertitude.

NB : Une « branche » ne peut pas être composée que d’un seul métier sauf à créer 34 « branches »… Le cas de la « branche de la photographie » est une hérésie héritée du passé de l’AGESSA.

La nouvelle NAF (nomenclature d’activités française) de l’INSEE distingue 3 codes pour les « activités de création artistique » :
Activités de création littéraire et de composition musicale
Activités de création en arts visuels
Autres activités de création artistique

Doit-on poursuivre cette piste en l’améliorant ?
Sinon quel autre partitionnement ?
Les deux grandes références historiques des AA découlent de la propriété littéraire et artistique (en deux mots : le peintre et l’écrivain), faut-il aller au-delà de ce découpage entre les AA du domaine de l’image et ceux du domaine de l’écriture (y compris musicale) ?

Un découpage électoral n’est jamais neutre.
À ce jour, il est certain que les « branches » ne peuvent plus rester dans le flou des années soixante-dix et des pratiques héritées de l’AGESSA, elles doivent désormais être repensées et clairement fondées.

Pourquoi et comment partitionner le corps électoral des AA ? En combien de parties disjointes ? Lesquelles ? Selon quel critère de classification ? Avec quelle granularité (degré de détail du découpage) ?

Autant de questions auxquelles il est devenu indispensable d’apporter des réponses très prochainement, les élections professionnelles devant se tenir en 2026.