La genèse des « branches professionnelles » des artistes-auteur·ices

L’expression « branche professionnelle » pour les artistes-auteur•ices est une notion floue héritée du passé, notamment de l’AGESSA.

Sommaire
1/ Un régime de base unifié en 1975
2/ Une expression floue introduite dans le code de la sécurité sociale
3/ Un régime social de base unifié mais deux organismes aux périmètres flous agréés
4/ Un régime social de base unifié avec des « branches professionnelles » incohérentes

1/ Un régime de base unifié en 1975

En 1975, l’objectif affiché est « d’unifier des régimes hétérogènes en un régime unique » [1] pour tous les créateurs d’œuvres : « Il a paru nécessaire au Gouvernement d’unifier et d’améliorer la situation de tous les artistes-auteurs et d’instituer en leur faveur une protection sociale homogène ».

Précédemment, il existait des dispositions sociales incomplètes, complexes et inégales selon les catégories d’AA. Notamment, en 1956, le secteur de l’édition avait négocié son propre accord pour un régime spécifique des écrivains. Ce régime limité de protection sociale pour les « auteurs de livres » (et non pour tous les écrivains) était géré par la Caisse Nationale des Lettres instituée par la loi du 25 février 1956 (cf décret d’application de 1957). Cependant qu’un autre régime de protection sociale avait été institué pour les peintres, sculpteurs et graveurs par loi N° 64-1338 du 26 décembre 1964 et était gérée par l’association La Maison des artistes.

À cette époque, le régime des écrivains comptait 350 ressortissants, celui des artistes 2 750. Les conditions d’affiliation et les droits sociaux étaient disparates. Les périmètres étaient lacunaires.

Lors de la création du régime unifié des artistes-auteurs en 1975, le ministre du travail, Michel Durafour, affirmait : « Le Gouvernement a donné satisfaction aux intéressés qui s’élevaient contre la sélection antérieure et contre le cloisonnement artificiel de la profession ».

Le régime social des artistes-auteurs et autrices a été créé et rattaché au régime général « contre le cloisonnement artificiel de la profession » d’artiste-auteur (AA par la suite). Il s’agissait de mettre fin aux inégalités de traitement en renonçant à des lignes de partage artificielles entre les métiers des AA. De fait, tous les AA ont la même activité : ils créent des œuvres protégées par le code de la propriété intellectuelle.

Le premier article de la loi (article L613-1 à l’origine puis L382-1 depuis 1985) a pour objet de définir le champ d’application du régime. Il détermine les catégories d’AA qui sont protégés en étant rattachés au régime général de sécurité sociale. Ce champ d’application a été élargi par la loi de 1975, il a en effet été estimé que le champ d’application devait être étendu à tous les AA. Pour cela, le législateur s’est référé à la notion d’auteur d’une œuvre de l’esprit telle qu’elle est consacrée par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

En 1975, les parlementaires avaient notamment pointé une approche désuète de la notion d’écrivain en tant qu’elle était jusqu’alors limitée à ceux dont 50 % des revenus provenaient de l’édition de livres, alors que les revenus littéraires peuvent provenir de la rédaction de scénarios pour le cinéma ou l’audiovisuel, de livrets lyriques, de traductions, d’adaptations, de pièces de théâtre, de collaboration non-salariée aux journaux ou revues, etc.

L’article L 613-1 issu de la loi de 1975 définit ainsi le périmètre du régime : « Les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés ». Ce champ d’application s’ouvrira ensuite aux photographes en 1977. L’alinéa 1 de l’article L382-1 en vigueur n’a pas changé depuis.

2/ Une expression floue introduite dans le code de la sécurité sociale

Simultanément, dès 1975, le législateur a prévu la possibilité d’une affiliation à titre dérogatoire pour les AA qui ne rempliraient pas les conditions de revenus fixées par décret mais dont la qualité professionnelle serait reconnue par une commission majoritairement composée d’AA. « C’est aux artistes eux-mêmes qu’il appartient de décider, dans le cadre des commissions de professionnalité de l’affiliation de leurs confrères ». Le rapporteur indique : « j’ai tenu à préciser que si une commission de professionnalité l’acceptait, l’artiste qui se trouve dans une période de mévente pourrait continuer à être couvert par le régime général de sécurité sociale. Il appartiendrait alors aux membres de la même profession de se pencher sur son cas, sans aller devant les tribunaux. Autrement dit, il s’agit de confier à une commission de professionnalité aussi large que possible le soin de décider si oui ou non il peut bénéficier de la protection du régime général » [2]. La volonté du législateur est que la professionnalité soit étudiée par une commission de pairs en vue d’une affiliation dérogatoire.

Le premier article de la loi précise : « L’affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s’il y a lieu après consultation, à l’initiative de l’organisme compétent ou de l’intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres ».

Ainsi l’’expression « branches professionnelles », non définie par la loi, est introduite dans le code de la sécurité sociale pour viser des regroupements de métiers d’AA dans des commissions d’expertise professionnelle. Et le législateur a laissé le soin au pouvoir exécutif de préciser par décret les « branches professionnelles » ainsi que la composition et le fonctionnement de ces commissions. Les dispositions du décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 sont restée pratiquement inchangées jusqu’à aujourd’hui, notamment la description des « branches professionnelles » codifié à ce jour à l’article R382-1 du code de la sécurité sociale.

3/ Un régime social de base unifié mais deux organismes aux périmètres flous agréés

Bien que dès 1948, il est remarqué [3] : « Le système de pluralité des caisses dotées chacune de l’autonomie et fonctionnant sans liaison ou peut-être même de façon divergente ne paraît pas devoir être conseillé. » [...] « Pour toutes ces raisons, une Caisse générale groupant à la fois les écrivains et les artistes au sens large du mot paraît beaucoup plus souhaitable. », la gestion du régime n’a pas été unifiée [4] : elle a continué d’être confiée par les pouvoirs publics à deux organismes agréés distincts : l’association La Maison des artistes et l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) qui a pris le relai du Centre national du livre (nouvelle dénomination de la Caisse nationale des lettres adoptée en 1973).

Cette segmentation de la population des AA entre auteurs des « arts graphiques et plastiques » et les autres AA, témoigne de la volonté d’une persistance de cloisonnement artificiel entre AA. Elle aura notamment des conséquences préjudiciables du fait d’une application différenciée de la même législation par chaque organisme : en effet, dès sa création, l’AGESSA n’a pas respecté le code de la sécurité sociale.

Au-delà du caractère artificiel de cette fragmentation, la répartition des AA entre les deux organismes s’est avérée problématique, en raison notamment de deux états d’esprit foncièrement différents qui découlent de l’histoire et des membres fondateurs de chaque organisme : la MDA est une association créée par des artistes en 1952, cependant que l’AGESSA est une association fondée en 1977 par des exploitants des œuvres (éditeurs, producteurs) et des organismes de gestion collective (OGC) [5].

La MDA s’est attachée à lister les métiers de ses ressortissants sans chercher à créer de cloisonnement interne supplémentaire.

En revanche, l’AGESSA a établi des cloisonnements internes par modes de diffusion (comme si c’était « le diffuseur qui fait l’auteur », et non l’inverse…). Elle a établi son périmètre — non pas selon des métiers d’artistes-auteurs en complément des métiers (peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, graphistes, etc.) gérés par la MDA (qui préexistait) — mais en fonction de circuits de diffusion (à l’exception des photographes intégrés plus tard). De ce fondement, au gré des diffuseurs des industries culturelles et des OGC, résultent des « branches » dont la dénomination est trompeuse : la « branche des écrivains » vise les AA ayant affaire au circuit de diffusion de l’industrie culturelle de l’édition (« la voie du livre »), elle reprend l’approche désuète de la notion d’écrivain qu’avaient fustigée les parlementaires à la création du régime ; la « branche des auteurs et compositeurs de musique » vise les AA ayant affaire au circuit de diffusion de l’industrie culturelle de la musique ; la « branche du cinéma et de la télévision » vise les AA ayant affaire au circuit de diffusion de l’industrie culturelle du cinéma et de la télévision. Par exception, la « branche de la photographie » vise un métier d’AA en particulier, ce qui est en soi une aberration, de plus la photographie a étrangement été rattachée à l’AGESSA (et non à la MDA chargée des divers AA des arts visuels).

Or, un AA exerce une activité principale de création mais il n’a pas nécessairement un seul circuit de diffusion, et il ne créé pas nécessairement un seul type d’œuvre. En conséquence, les œuvres d’un même AA peuvent être diffusées dans divers circuits de diffusion (livre, presse, radio, TV, internet, galeries et autres lieux d’exposition, théâtres et autres lieux de spectacle vivant, entreprises, etc.).

Ainsi, tandis que le périmètre de la MDA s’est fondé sur l’activité principale de création de ses bénéficiaires, l’AGESSA — photographie mise à part — n’a pas raisonné en termes d’activité exercée par l’artiste-auteur mais en termes de circuit de diffusion des œuvres. Ces deux approches sont foncièrement différentes : l’une s’attache au métier, à la nature de l’activité de l’artiste-auteur, l’autre à son diffuseur (l’exploitant des œuvres).
Ces deux approches ont engendré des doublons, des chevauchements de métiers d’artistes-auteurs, à la fois entre lesdites « branches » et entre les organismes eux-mêmes. Dans la pratique la ligne de partage des AA entre les deux organismes a toujours été problématique
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4/ Un régime social de base unifié avec des « branches professionnelles » incohérentes

L’article R382-1 du code de la sécurité sociale concerne « le champ d’application » c’est-à-dire que cet article est supposé détailler les métiers d’AA qui bénéficient du régime, ces catégories d’AA étant énumérées au premier alinéa de l’article L382-1 (« artistes-auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques… »).

L’article R382-1 mentionne cinq « branches professionnelles » dont les intitulés peuvent apparaître comme une simple classification des métiers des AA qui correspondrait à l’énumération de l’article L382-1, mais qui dans la pratique de l’AGESSA se sont avérés trompeurs. En effet, spontanément on pourrait croire que les auteurs de textes sont dans la « branche des écrivains » [6] ; les auteurs de musique et de chorégraphie dans la « branche des auteurs et compositeurs de musique » [7] ; les auteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques dans la « branche du cinéma et de la télévision » [8] ; les auteurs d’images ou d’œuvres en trois dimensions (arts visuels) dans la « branche des arts graphiques et plastiques » [9] et les auteurs de photos (bizarrement dissociés des autres auteurs des arts visuels) dans la « branche de la photographie ».

Or, ce n’était pas le cas : dans la pratique de l’AGESSA, compte tenu de sa répartition des AA par circuit de diffusion, on trouvait des auteurs de textes dans trois branches, on trouvait des auteurs de musique dans trois branches, on trouvait des auteurs d’œuvres audiovisuelles dans deux branches, on trouvait des auteurs des arts graphiques et plastiques dans les cinq branches et on trouvait des auteurs de photos dans trois branches.

Par exemple, selon les classements de l’AGESSA, parmi les auteurs de textes, les auteurs de saynètes, de sketches ou de monologues et les paroliers étaient dans la « branche » dite « des compositeurs de musique » ; les auteurs de scénario, les dialoguistes, les adaptateurs, les sous-titreurs, les auteurs de commentaires... étaient dans la « branche » dite « du cinéma et de la télévision ».

Les compositeurs de musiques étaient classés, tantôt dans la « branche » dite « des compositeurs de musique », tantôt dans la « branche » dite « du cinéma et de la télévision ».

Les illustrateurs (qui peuvent être peintres, dessinateurs, photographes, sculpteurs, graphistes, etc.) étaient classés tantôt dans la « branche » dite « des arts graphiques et plastiques », tantôt dans la « branche » dite « des écrivains ».

Les photographes étaient classés tantôt dans la « branche » dite « de la photo », tantôt dans la « branche » dite « des arts graphiques et plastiques », tantôt dans la « branche » dite « des écrivains » (pour des illustrations), voire dans la « branche » dite « du cinéma et de la télévision » (pour des reportages ou des webdocumentaires).

Les plasticiens pour leur part utilisent tous les médiums possibles (images, sons, vidéos, gestes, installations, etc.) avec de multiples circuits de diffusion. Finalement, ils pouvaient se retrouver dans l’une ou l’autre des cinq « branches » (auteurs de BD, illustrateurs, plasticiens sonores, designers sonores, performers, auteurs de dispositifs interactifs ou d’œuvres multimédia, vidéastes, photographes, etc.).

Répartition_des_AA_par_branches

Les deux approches contradictoires entre la MDA (métier selon la nature de l’activité principale de création) et l’AGESSA (circuits de diffusion des œuvres) ont toujours engendré des incertitudes quant à la « branche » de rattachement d’un AA, aucune ligne de partage n’étant opérante. Faute de typologie cohérente, l’AGESSA produisait de longues notices explicatives pour tenter de justifier ses rattachements assez aléatoire d’un AA à l’une ou l’autre des « branches », qui s’avèrent finalement être des regroupements d’activités hétéroclites d’AA aux contours flous.